Réformation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2024, N° 2202550 et 2202552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018767 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle emploi, Pôle c/ France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, sous le numéro 2202550, d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France a mis fin à ses fonctions à compter du 10 décembre 2021, d’enjoindre à Pôle emploi de le réintégrer à son poste en procédant au versement des traitements non-versés et en réalisant la reconstitution de sa carrière et de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de de 65 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la procédure fautive de licenciement diligentée à son encontre. D’autre part, sous le numéro 2202552, il a demandé au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la procédure fautive de licenciement diligentée à son encontre.
Par un jugement ns 2202550 et 2202552 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi (devenu France Travail) Ile-de-France a mis fin aux fonctions de M. A…, a enjoint à France Travail de procéder à la réintégration juridique de M. A…, dans un délai de quatre mois et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Zard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il a rejeté ses demandes de versement de dommages-intérêts ainsi que ses demandes de reconstitution de carrière et de paiement de ses traitements ;
2°) de le réintégrer à son poste en procédant au versement des traitements non-versés et en réalisant une reconstitution de carrière ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice économique et moral ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû ordonner la reconstitution de sa carrière et d’ordonner le paiement de ses traitements en conséquence de l’annulation de la décision de licenciement ;
- la décision de licenciement n’est pas motivée ;
- la procédure de licenciement était irrégulière en l’absence de proposition de reclassement ;
- l’illégalité de la décision de licenciement lui a causé un préjudice indemnisable ;
- la longueur de la procédure, dont il n’est pas responsable, lui a également causé un préjudice ;
- son préjudicie financier et moral doit être évalué à la somme de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l’opérateur France Travail, représenté par Me Lonqueue, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et les demandes de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- France Travail a exécuté le jugement en réintégrant juridiquement M. A… par une décision du 10 juin 2024 et a procédé, de nouveau, à son licenciement par une décision du 19 août 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé à France Travail le 20 octobre 2025 des éléments afin de compléter l’instruction.
France Travail a transmis des pièces le 24 octobre 2025 qui ont été communiquées.
France Travail a produit un mémoire le 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui ne répond pas à la mesure d’instruction de la cour, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Taddei, avocat de France Travail.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, par Me Zard a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), devenue Pôle emploi, par un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er février 2002. Il a été placé en congés de grave maladie à compter du 30 mars 2017, puis a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions, à compter du 30 mars 2020, par un avis du comité départemental des Yvelines-Marne du 10 décembre 2019. Par une décision du 10 décembre 2021, la directrice régionale de Pôle-emploi Ile-de-France a prononcé à compter de cette même date le licenciement de M. A… pour inaptitude. Par une décision du 22 décembre 2021, Pôle emploi a, par ailleurs, rejeté la demande indemnitaire préalable qu’il lui avait adressée le 15 octobre 2021, afin d’être indemnisé du préjudice résultant, selon lui, de l’inertie de Pôle emploi dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Par deux demandes devant le tribunal administratif de Montreuil, M. A… a sollicité l’annulation de la décision du 10 décembre 2021, sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et la condamnation de Pole emploi à lui verser la somme de 80 000 euros. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 décembre 2021, a enjoint à France Travail de procéder à sa réintégration juridique, dans un délai de quatre mois et a rejeté le surplus des demandes de M. A…. Le requérant demande l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires et en ce qu’il a rejeté ses demandes de reconstitution de carrière et de paiement de ses traitements.
En exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil, France Travail a, d’une part, par une décision du 10 juin 2024, réintégré juridiquement M. A… à la date du 10 décembre 2021 et, d’autre part, par une décision du 19 août 2024, licencié M. A… pour inaptitude physique.
Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière et versement de salaire :
Par le jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 décembre 2021 pour une insuffisance de motivation. Si M. A… soutient en appel que les premiers juges n’ont pas donné de conséquences juridiques à l’annulation de la décision attaquée, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen alors même que le tribunal administratif a enjoint à France Travail de le réintégrer juridiquement. Cette réintégration à la date du 10 décembre 2021 a nécessairement pour objet et pour effet de régulariser, le cas échéant, les droits sociaux et à la retraite de M. A…. En outre, le tribunal a expressément indiqué et à juste titre, qu’en l’absence de service fait, M. A… n’a pas le droit à percevoir les traitements qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été illégalement évincé. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : « Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l’établissement. / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret ». L’article 38 du même décret dispose : « Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l’exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général ». Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat , dans sa rédaction applicable au déroulement de la procédure de licenciement de M. A… : « (…) 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. (…) / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) ». L’administration n’est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un avis du 10 décembre 2019, le comité médical départemental a émis l’avis selon lequel M. A… est définitivement inapte « aux fonctions ». A la suite de sa demande de reclassement, M. A… a été convoqué à un examen médical. Le médecin de prévention a conclu, en termes peu précis, que « l’état de santé du salarié ne (lui permettait) pas [de se] prononcer sur le reclassement ». Si France travail fait valoir, qu’avant de prendre la décision de licenciement, en l’absence de possibilité de reclassement, des précisions ont été demandées au médecin sur l’avis qu’il avait émis, il ne le démontre pas en l’absence de la production d’éléments probants. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et en particulier des éléments médicaux produits par M. A…, démontrant qu’il ne pourra être reclassé au regard de ses « troubles dépressifs sévères en lien avec des problèmes rencontrés dans le cadre de son travail » qu’il aurait été possible de le reclasser à Pole Emploi.
Par suite, le licenciement pour inaptitude physique de M. A… étant fondé, et alors même que la décision de licenciement était entachée d’une insuffisance de motivation, M. A… n’est pas fondé à demander à être indemnisé pour le préjudice lié au licenciement et ne démontre pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité de forme entachant la décision.
En second lieu, M. A… fait valoir que Pole Emploi a tardé à traiter son dossier et qu’entre le 30 mars 2020, date à laquelle il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions, et la décision du 10 décembre 2021 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, plus de vingt mois se sont écoulés. France Travail fait valoir, en défense, que seul le comportement de M. A… explique la durée de la procédure. Il résulte de l’instruction qu’au commencement de la procédure de licenciement, le 3 décembre 2020, aucun retard ne peut être reproché à Pole emploi dans la mesure où cette procédure implique un entretien préalable au licenciement et que cet entretien, initialement fixé le 19 juin 2020, a été repoussé à la demande de M. A… et que la commission paritaire locale unique s’est prononcée au cours du même mois, le 24 décembre 2020. Il résulte également de l’instruction que pour faire suite au courrier du 15 février 2021 l’informant de la possibilité d’un reclassement, M. A… a également utilisé la totalité du délai, prévu par les dispositions de l’article 17 précité, en demandant, le 22 mars 2021, son reclassement. La convocation à l’entretien médical est intervenue dans un délai raisonnable. Toutefois à compter de la réponse du 20 mai 2021 du médecin de prévention, la décision de licenciement est intervenue plus de six mois plus tard, alors même que selon l’appréciation de Pole emploi, aucune recherche de reclassement n’était possible. Il n’est pas contesté non plus que le requérant n’est pas resté inactif dès lors qu’il a introduit, le 15 octobre 2021, une « réclamation préalable » qui contenait une demande notamment de poursuivre la procédure de reclassement. Par suite, même si la période de crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 a pu retarder l’action administrative et l’instruction de son dossier, M. A… est fondé à soutenir que la procédure de licenciement s’est étirée sur une durée excessive.
Il ne résulte pas de l’instruction que la durée excessive de la procédure lui aurait causé un préjudice financier lié à cette faute. Toutefois, M. A… est fondé à demander la réparation du préjudice moral qu’il a subi, du fait de ce retard fautif, à hauteur de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué uniquement en ce qu’il ne l’a pas condamné France Travail à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, les frais demandés par France Travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail une somme de 3 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d’appel.
DECIDE :
Article 1er : L’opérateur France travail est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le jugement du 7 mai 2024 est réformé en ce qu’il a contraire au présent arrêt.
Article 3 : France travail versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’opérateur France Travail.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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