Rejet 25 avril 2025
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Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2413187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté 2024 DII n° 248 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2413187 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413187 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté 2024 DII n° 248 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme ;
- et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 septembre 1997 à Sousse (Tunisie), est entré en France le
1er janvier 2011, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 1er juillet 2020, en tant que parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté 2024 DII n° 248, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors que, d’une part, par un jugement du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de son enfant, et que, d’autre part, il n’apportait pas la preuve de l’entretien de relations affectives avec cet enfant. Toutefois, si
M. B… s’est vu retirer l’autorité parentale sur sa fille française, née le 19 avril 2017, par le jugement susmentionné, il en résulte également que l’intéressé a conservé un droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi qu’un droit de visite une fois par mois. Par ailleurs, il ressort tant des pièces produites en première instance qu’en appel que M. B… apporte la preuve de nombreux virements mensuels et de plusieurs factures d’achats de matériels pour son enfant, couvrant la période minimale de deux ans exigée aux termes des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce dernier établit contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que l’intéressé entretient des liens affectifs avec cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de la contribution de M. B… à l’entretien et à l’éducation de son enfant et des liens noués avec celui-ci, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée de ce fait, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 25 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 2024 DII n° 248 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413187 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté 2024 DII n° 248 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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