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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 mai 2025, N° 496318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018781 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314307/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04938 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de ce jugement.
Par une décision n° 496318 du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. A…, a annulé cette ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 janvier 2024, et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Sauveur, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 25 septembre 1992 à Sétif (Algérie), est entré en France en août 2020 selon ses déclarations. Il a, le 18 octobre 2022, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A…, tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’appel de M. A… comme manifestement irrecevable. Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. A…, qui est marié avec une ressortissante française depuis le 29 mai 2021, soutient que leur communauté de vie serait établie depuis son arrivée en France en août 2020, les diverses pièces qu’il produit, notamment des justificatifs d’abonnement et des avis d’échéance de loyers établis au nom des deux époux, portant tous, à l’exception d’une attestation de la société Engie, sur des périodes postérieures au 1er janvier 2021, des billets de train, des photographies et des attestations de proches, ne permettent pas d’établir la réalité de cette communauté de vie avant l’année 2021. Par ailleurs, si M. A… indique s’occuper des deux plus jeunes enfants de son épouse, nés en 2003 et en 2009, et de la mère de celle-ci, il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès d’eux, quand bien même l’un de ces enfants est atteint d’un handicap. En outre, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses trois frères et sœur, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de sa vie commune avec son épouse et des conditions de son séjour en France, et même s’il fait également état de la présence en France de son oncle et de certains de ses cousins, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance et celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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