Rejet 26 septembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2302957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018786 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de substituer à son nom celui de « de A… » et la décision du 8 décembre 2022 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cette première décision.
Par un jugement n° 2302957 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Pinto, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302957 du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2024 portant rejet du recours en annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux a rejeté le recours gracieux formé par elle à l’encontre de sa décision de refus du 17 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée une erreur d’appréciation sur son intérêt légitime, au motif de la préservation du patrimoine onomastique français ;
- elle méconnait en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née en 2001, relève appel devant la Cour du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de substituer à son nom celui de « de A… » et de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cette première décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ».
3. D’une part, la possession d’état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. D’autre part, le relèvement d’un nom, ou d’une partie d’un nom, afin d’éviter son extinction ne saurait s’appliquer à un nom d’usage mais suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, ou qu’il pouvait l’être, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom, ou par un collatéral, jusqu’au quatrième degré inclus. Le nom, ainsi choisi dans cette limite, peut être porté, ou avoir été porté, par tout ascendant ou collatéral du demandeur, vivant ou décédé, dès lors que cet ascendant ou ce collatéral est séparé du demandeur par, au plus, quatre degrés de parenté, mais le demandeur peut tout aussi bien décider de fixer son choix, à un degré moindre de parenté, sur le nom d’un ascendant aux premier, deuxième ou troisième degré (celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le nom, de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents), ou d’un collatéral aux deuxième ou troisième degré (tel qu’une sœur, un demi-frère ou une demi-sœur, ou un enfant qui en est issu). L’extinction d’un nom doit notamment être regardée comme établie lorsque le nom en cause n’a pu être transmis, ou risque manifestement de ne plus l’être, dans aucune autre branche collatérale de l’ascendant ou du collatéral dont le relèvement du nom est sollicité. La démonstration de cette menace d’extinction s’établit généralement et avec la plus grande plausibilité, mais sans que ce mode de preuve revête un caractère exclusif, au vu des éléments de généalogie afférents au degré de parenté immédiatement supérieur à celui du titulaire du nom revendiqué et des lignes collatérales qui en sont éventuellement issues. La menace d’extinction s’apprécie, en outre, à la date de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, décide ou non de faire droit à la demande dont il est saisi, au regard des éléments dont il dispose.
5. Enfin, la reprise d’un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l’intérêt légitime mentionné au premier alinéa de l’article 61 du code civil. Ce nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable ; pour la mise en œuvre de ce principe, l’illustration d’un nom ne saurait se réduire à sa renommée ou à sa notoriété, mais suppose un éclat particulier. La reprise du nom est en outre subordonnée dans ce cas à la condition qu’il soit éteint ou menacé d’extinction dans cette famille.
6. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation sur son intérêt légitime, au motif de la préservation du patrimoine onomastique français.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, que d’une demande de changement de nom fondée sur sa volonté de consacrer l’usage d’un nom qui serait celui de ses ancêtres maternels. Par les décisions litigieuses, le ministre a opposé à cette demande tant l’insuffisance des pièces démontrant l’usage constant et ininterrompu du nom sur une période suffisamment longue que l’absence d’établissement du lien de filiation allégué. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les moyens critiquant les motifs de ces décisions en relevant que, d’une part, la requérante n’a produit aucun élément dont il résulte qu’elle ferait un usage constant et ininterrompu, sur une durée suffisamment longue, du nom
« de A… » et, d’autre part, en se bornant à produire des actes d’état-civil de personnes dont les liens avec elle ne ressortent pas des pièces du dossier et qui sont pour certains très difficilement lisibles, elle n’établit pas être descendante de personnes portant le nom « de A… ».
8. En se bornant à invoquer sa volonté de contribuer à la « préservation du patrimoine onomastique français » et sans apporter le moindre élément nouveau à l’appui de ses prétentions, la requérante ne permet pas utilement à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur les moyens qu’ils ont ainsi à bon droit écartés.
9. Le moyen doit donc être écarté.
10. En second lieu, la requérante soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle n’apporte toutefois à l’appui de ce moyen aucun élément ou précision de nature à permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
11. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de substituer à son nom celui de « de A… » et de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cette première décision. Les conclusions de sa requête qui tendent à l’annulation de ce jugement et de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
-Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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