Rejet 30 janvier 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2426881/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018784 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2426881/5-1 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, et par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 22 juillet et le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupourqué, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation et d’une erreur de fait, et la présence au Paraguay de la molécule « Irbesartan » ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police qui n’a produit aucun mémoire, est, selon l’article R. 612-6 du code de justice administrative, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ses écritures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 26 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant paraguayen, né le 17 janvier 1973 à Asuncion (Paraguay), entré en France le 29 juillet 2019, selon ses déclarations, a, le 14 septembre 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… A… fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Il est constant que M. B… A… souffre d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de stade A et bénéficie d’un traitement antirétroviral, ainsi que d’un suivi médical par le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat.
4. Il ressort de l’avis émis le 26 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de M. B… A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque.
5. M. B… A… fait valoir que son traitement a été modifié entre le 26 décembre 2023, date de l’avis du collège de médecins de l’OFII, et le 13 juin 2024, date l’arrêté attaqué, et ne repose plus sur les spécialités « Almor » et « Biktarvy », précédemment prescrites, mais, depuis le mois de mai 2024, sur les spécialités « Irbesartan » et « Dovato », et produit divers documents d’ordre général émanant notamment d’Amnesty International sur les défaillances du système de soins paraguayen, la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé du Paraguay qui ne mentionne ni l’Irbesartan, ni le Dovato, un message du laboratoire « EG labo » indiquant que les spécialités à base d’Irbesartan ne sont pas commercialisées dans ce pays, ainsi que des certificats médicaux de la praticienne qui le suit à l’hôpital Bichat indiquant que le Doveto n’y a pas d’équivalent. Si l’OFII maintient, dans les observations qu’il a produites devant la Cour, que le traitement et le suivi que l’état de santé de M. B… A… requiert, sont disponibles au Paraguay, il ressort de ces mêmes observations et des pièces du dossier soumis au collège des médecins, que celui-ci s’est prononcé sur la disponibilité du traitement à base de Biktarvy qui a été abandonné au mois de mai 2024. M. B… A… est donc fondé à soutenir qu’en se fondant sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 26 décembre 2023, le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de fait, et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté en litige pour le motif exposé ci-dessus, implique nécessairement que le préfet territorialement réexamine la situation de M. B… A… et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dupourqué d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2426881/5-1 du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 et l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dupourqué une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, à Me Dupourqué et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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