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Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23LY03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2000817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 5 décembre 2024, la cour, statuant sur la requête présentée par M. B… D… et M. A… D… à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2000817 du 6 octobre 2023, a ordonné une expertise médicale aux fins d’éclairer les conditions de prise en charge en urgence de M. C… D… et en particulier les données médicales portant sur une pathologie cancéreuse ayant pu être relevées à cette occasion et la possibilité d’un diagnostic plus précoce d’une affection cancéreuse ainsi que sur une éventuelle chance d’éviter le décès en cas de diagnostic plus précoce.
L’expert, désigné par le président de la cour, a rendu son rapport le 13 mai 2025.
Par un mémoire après expertise enregistré le 11 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat membre de l’AARPI Jasper avocats, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il le met hors de cause, à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de condamnation formée à son encontre par les consorts D….
L’ONIAM fait valoir que :
- il ne peut pas être déclaré responsable de dommages ni être condamné solidairement au paiement d’une créance ;
- il doit être mis hors de cause en l’absence d’accident médical non fautif, d’infection nosocomiale ou d’affection iatrogène ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par trois mémoires après expertise, enregistrés respectivement le 16 juin, le 16 juillet et le 31 juillet 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête des consorts D… et conclut au rejet de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que :
- M. C… D… avait été hospitalisé pour des douleurs du mollet droit, non pour des problèmes pulmonaires, et sa prise en charge a été effectuée conformément aux données de la science ;
- le taux de perte de chance d’éviter le décès ne saurait excéder 16 % et doit être appliqué aux postes de préjudice ;
- le déficit fonctionnel temporaire ne peut pas être indemnisé au-delà d’un taux journalier de 13 euros ; le taux horaire de 21 euros pour la tierce personne est excessif ; une base de 13 531 euros peut être retenue pour les souffrances endurées ; les sommes réclamées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice esthétique doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme, présentée sans ministère d’avocat et nouvelle en appel, est irrecevable ; subsidiairement, un taux de perte de chance de 16 % doit être appliqué à ses débours.
Par un mémoire après expertise enregistré le 7 juillet 2025, M. B… D… et M. A… D…, représentés par Me Khanifar, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000817 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à leur verser, après application du taux de perte de chance de 62 %, une somme de 131 970,36 euros, en réparation des préjudices de leur père dont ils sont les ayants droit ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et une somme de 2 500 euros au titre de l’instance d’appel.
M. B… D… et M. A… D… soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand est engagée en raison de l’absence de prise en charge, dès le 15 septembre 2018, date de l’angioscanner l’ayant révélée, de l’affection cancéreuse qui a conduit au décès de leur père survenu le 29 juillet 2019 ;
- après application d’un taux de perte de chance de 62 % les préjudices de leur père s’élèvent à :
208,32 euros au titre de l’aide par une tierce personne ;
1 562,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
21 700 euros au titre des souffrances endurées ;
93 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
15 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire après expertise enregistré le 22 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme conclut à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 88 250,47 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025, par une ordonnance du 22 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et M. A… D… ont recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand dans les suites du décès de leur père, M. C… D…, survenu le 29 juillet 2019. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de cet établissement et de l’ONIAM à leur verser une somme de 100 000 euros. Ils ont fait appel de ce jugement. La cour a ordonné une expertise dont le rapport a été établi le 13 mai 2025. M. B… D… et M. A… D… demandent désormais la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à leur verser une somme de 131 970,36 euros.
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
Il ressort du dossier de première instance que la requête présentée par M. B… D… et M. A… D… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les écritures en défense ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, qui n’a produit aucun mémoire devant le tribunal, tendant au remboursement de ses débours ou à ce que ses droits soient réservés dans l’attente des résultats d’une expertise. Les conclusions que cette caisse présente pour la première fois en appel, au surplus sans ministère d’avocat, tendant au remboursement de ses débours engagés avant que le tribunal statue, ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise du 13 mai 2025, que M. C… D… a subi une thrombectomie de l’artère poplitée droite au CHU de Clermont-Ferrand où il a été hospitalisé du 15 au 19 septembre 2018. A cette occasion a été réalisé un angioscanner dont le compte-rendu définitif, daté du 16 septembre 2018, fait état de volumineuses adénomégalies hilaires bilatérales apparaissant sur des coupes thoraciques. Le constat de ces adénomégalies, qui peuvent être en lien, notamment, avec une pathologie cancéreuse, devait conduire, afin de préciser leur étiologie, à des examens complémentaires, un scanner thoraco-abdominal suivi d’une fibroscopie bronchique avec biopsies. Or, ce n’est que le 6 mars 2019, dans un contexte où M. C… D… se plaignait de douleurs thoraciques, de toux et de crachats hémoptoïques, qu’a été réalisé un scanner thoracique qui a confirmé l’existence de ces adénomégalies, désormais médiastino-hilaires, et le 12 avril suivant une fibroscopie bronchique et une biopsie conduisant au diagnostic d’un adénocarcinome bronchique touchant les deux apex avec un envahissement ganglionnaire médiastinal important. Cette affection, qui s’est aggravée en dépit de la chimiothérapie et de la radiothérapie alors entreprises, a causé le décès de M. C… D…, le 29 juillet 2019.
Le retard avec lequel l’affection cancéreuse de M. C… D… a été diagnostiquée et prise en charge, alors que le diagnostic aurait pu en être rapidement posé à compter du 16 septembre 2018, constitue une faute qui engage la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand.
Sur le taux de perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Dans son rapport du 13 mai 2025, l’expert médical, au vu des données relatives à l’état de santé de M. C… D…, a estimé que le taux de survie du patient à 5 ans était de 10 % en avril 2019, moment où est diagnostiqué un adénocarcinome pulmonaire avec métastases pulmonaires et qu’il était de 26 % à la mi-septembre 2019, moment où aurait dû être diagnostiqué ce cancer alors non métastatique. Il s’ensuit que la faute commise par le CHU a fait perdre au patient une chance d’échapper, fût-ce momentanément, à l’aggravation de son état de santé ayant entraîné son décès prématuré au 29 juillet 2019. Le taux de cette perte de chance peut être fixé à 26 %.
Sur les préjudices de M. C… D…, entrés dans le patrimoine successoral de M. B… D… et M. A… D… :
En premier lieu, l’état de santé de M. C… D… a nécessité l’aide d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à raison de deux heures par jour du 2 au 8 juillet 2019. Le montant de l’indemnité due au titre de ce chef de préjudice, en lien avec la faute commise par le CHU, peut être évalué, sur la base d’un taux horaire de 16 euros incluant les cotisations sociales et patronales et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, à 253 euros, soit après application du taux de perte de chance de 26 %, à 66 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 5 mai et du 7 au 22 mai 2019, périodes où il a été hospitalisé en raison d’une altération générale de son état de santé causée par sa pathologie cancéreuse, tardivement diagnostiquée, de 50 % du 23 au 30 mai 2019, à nouveau total du 31 mai au 1er juillet 2019, de 75 % du 2 au 8 juillet 2019 et de nouveau total jusqu’au 29 juillet suivant. Il sera procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base d’un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 1 316 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 26 %, à la somme de 342 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. C… D… jusqu’à la date de son décès le 29 juillet 2019, du fait du retard dans le diagnostic et la prise en charge du cancer pulmonaire du patient, plus importantes que celles qu’il aurait subies en l’absence d’un tel retard, ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Eu égard à la durée de la période pendant laquelle M. C… D… a enduré ces souffrances ainsi qu’à la nature de la pathologie en cause, il sera procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 26 %, à la somme de 4 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… D…, hospitalisé dès le 2 mai 2019, a bénéficié de séances de chimiothérapie, le 13 mai, le 19 juin et le 10 juillet, ainsi que de radiothérapie, soins qui n’ont pas pu préserver le patient d’une évolution métastatique de sa pathologie à différents niveaux, et qui a conduit à une asphyxie par compression tumorale « avec agitation rebelle » devant laquelle, les médecins, après l’avoir évoqué avec la famille du patient et le patient lui-même, ont placé ce dernier sous sédation profonde, la veille de son décès. M. C… D…, dont l’état de santé s’était irrémédiablement dégradé, doit ainsi être regardé comme ayant eu conscience de sa mort imminente. Il sera fait une juste évaluation du préjudice d’angoisse de mort imminente en le fixant à la somme de 2 000 euros tenant compte du taux de perte de chance de 26 %.
En dernier lieu, le préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, en raison, principalement, des effets de la progression du cancer, après qu’il a été tardivement diagnostiqué, et de ceux des traitements lourds nécessités par la maladie, sur l’aspect physique de M. C… D…, considérablement amaigri. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros tenant compte du taux de perte de chance de 26 %.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée par le CHU de Clermont-Ferrand à M. B… D… et M. A… D…, au titre des préjudices de leur père, s’élève à 8 408 euros.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens, constitués par les frais et débours de l’expert désigné par le président de la cour, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros HT par ordonnance du 30 juin 2025 du président de la cour, à la charge du CHU de Clermont-Ferrand.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… D… et M. A… D… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme la somme que demande le CHU de Clermont-Ferrand au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. B… D… et à M. A… D… la somme globale de 8 408 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros HT, sont mis à la charge du CHU de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L’article 3 du jugement n° 2000817 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 4 : Le CHU de Clermont-Ferrand versera à M. B… D… et à M. A… D… la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées pour M. B… D… et M. A… D… et pour le CHU de Clermont-Ferrand ainsi que les conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, premier requérant dénommé et représentant unique des requérants, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Une copie en sera adressée pour information au docteur E…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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