Annulation 24 juillet 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2300827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018797 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300827 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait méconnu les stipulations de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, Mme A…, représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2022, et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1972 à Abidjan (Côte d’Ivoire), entrée en France en février 2017, selon ses déclarations, a, le 7 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 décembre 2022, refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige sur le fondement de ces stipulations, le tribunal administratif s’est fondé sur la durée de la présence de Mme A… sur le territoire français et sur la nécessité de sa présence auprès de M. B… C…, ressortissant ivoirien handicapé, invalide à 80 %, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle soutenait avoir partagé à la vie à partir de 2018, et avec qui elle soutenait avoir conclu un pacte civil de solidarité le 5 novembre 2020, en produisant des attestations de PACS ne présentant selon le jugement attaqué aucun caractère frauduleux. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, la décision refusant son admission au séjour, avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
4. En se bornant à soutenir que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays où résident son père et son enfant majeur âgé de vingt-six ans, qu’elle a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de quarante-six ans et qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, et à mettre en doute la réalité de sa communauté de vie avec M. C…, pourtant établie par les nombreuses pièces produites devant le tribunal administratif, et la réalité du PACS conclu avec lui, également établie par les attestations produites devant le tribunal, le préfet du Val-de-Marne ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs, rappelés ci-dessus, du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en litige.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A…, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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