Annulation 30 mai 2025
Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2025, N° 2313900 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018793 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2313900 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite de rejet (article 1er), a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne s’étant pas prononcé sur tous les éléments de sa situation pour apprécier s’ils caractérisaient des « motifs exceptionnels » ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Diallo, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 5 septembre 1992, à Casablanca (Maroc), entré en France à la fin de l’année 2016 selon ses déclarations, a, le 26 janvier 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Melun. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant cette décision.
Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour annuler la décision en litige sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a estimé que M. A… établit être inséré professionnellement de manière stable et durable en France et y avoir installé sa vie familiale et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. A… avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente de dix ans a été célébré le 18 décembre 2021, soit deux ans et demi seulement avant la naissance de la décision implicite en litige, et que M. A… ne fait état d’aucune vie commune avec son épouse avant leur mariage. De plus, leur enfant est né le 11 septembre 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de la situation familiale de M. A… à la date de cette décision, et même s’il soutient être présent en France depuis la fin de l’année 2016, et y avoir exercé une activité professionnelle à partir de l’année 2017, cette même décision ne peut, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il n’est pas contesté que M. A… a, par un courrier, en date du 30 octobre 2023, reçu le 2 novembre suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige. Il n’est pas davantage contesté qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
7. L’annulation de la décision en litige pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions de M. A… :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A…, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2313900 du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles générales ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Déductions ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérificateur
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Convention fiscale ·
- Prestation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Véhicule ·
- Revendeur ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bien d'occasion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Situation excluant indemnité ·
- Service public de santé ·
- Questions diverses ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Demande
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptabilité ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Avantage
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Débours ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Pacs ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.