Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2025, N° 2505770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018787 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2505770 du 20 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2025 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, qui déclare être né le 13 août 2007 à Constantine (Algérie) et être entré en France en 2024, a été interpellé le 3 avril 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… fait appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur de droit, cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.(…) ».
Si M. B…, démuni de documents d’identité, produit une copie d’un acte de naissance établi à Constantine, mentionnant sa naissance le 13 août 2007, il ressort de l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2025, statuant sur la prolongation de sa rétention, que cet acte de naissance n’a pas été authentifié, et que la minorité alléguée ne peut être établie. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a au cours de sa garde à vue reconnu utiliser plusieurs identités avec des dates de naissance différentes, notamment le 13 août 2006. En outre, le rapport d’identification dactyloscopique en date du 3 avril 2025 sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), produit par le préfet en première instance, indique que son état civil et sa naissance le 13 août 2006 ont été confirmés par les autorités algériennes. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse invoquer l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 septembre 2024, instituant une mesure éducative judiciaire provisoire, qui n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, M. B… ne peut être regardé comme mineur à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens qu’il tire de méconnaissances des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent donc qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Si M. B… fait valoir, sans précision et sans aucun commencement de preuve, qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches en France, qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il est scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est isolé en France et que son entrée sur le territoire est récente. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2025
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Débours ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles générales ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Déductions ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérificateur
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Convention fiscale ·
- Prestation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Véhicule ·
- Revendeur ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bien d'occasion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Pacs ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Litige ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.