Rejet 8 septembre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2025, N° 2511142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2511142 du 8 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Soster Harir, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 8 septembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ou, à défaut, mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 alors que le pli mentionné dans l’ordonnance attaquée n’a pas été présenté à son adresse, et alors que le préposé n’y a pas déposé d’avis de passage ;
- il n’a eu connaissance de cet arrêté que par un courrier électronique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2025 ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle repose sur une erreur de droit en ce qu’elle se borne à se référer à l’avis défavorable rendu par la DRIEETS ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Harir, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 mai 1995 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France le 16 janvier 2018, selon ses déclarations, a, le 28 décembre 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… fait appel de cette ordonnance.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été présenté, le 10 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l’adresse que M. A… avait indiquée aux services de la préfecture, et qu’il a été retourné à l’expéditeur, revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le relevé de suivi de La Poste précise que le pli a dès le 12 décembre été « retourné à l’expéditeur car le facteur n’a pu identifier la boîte à lettres du destinataire ». Or, M. A… ne produit aucun élément de nature à montrer que son nom ou celui de la personne qui l’hébergeait, était bien apposé sur l’une des boites aux lettres de cette adresse, et qu’il y recevait habituellement son courrier. Il ne saurait donc faire utilement faire valoir que le préposé n’a pas déposé d’avis de mise en instance à la suite de son passage.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2025, comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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