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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2025, N° 2503732/8 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018789 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503732/8 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et n’a pas donné lieu à un examen personnalisé ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la commission du titre de séjour s’était prononcée en faveur du renouvellement de son certificat de résidence ;
- la décision lui refusant le renouvellement de ce titre a été prise en méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-5 de cet accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1985 à Bologhine Ibnou Ziri (Algérie) entré en France, le 24 juin 2004, selon ses déclarations, s’est vu remettre deux certificats de résidence algérien d’un an, puis de dix ans, valables du 7 décembre 2010 au 6 décembre 2021, puis un nouveau certificat de résidence d’un an valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Il en a, le 5 septembre 2023, sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. M. A… ne saurait donc utilement soutenir que ce jugement serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police s’est fondé notamment sur ces dispositions, et a relevé que M. A… a été condamné, le 4 juillet 2018, par le tribunal de Copenhague à cinq mois de prison pour vol et recel, qu’il a fait l’objet, en 2017, d’une interdiction de séjour en Autriche où il avait séjourné illégalement et où il avait fait l’objet d’une condamnation pour vol à une peine privative de liberté d’une durée de quinze mois, qu’il a été condamné, le 10 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 11 août 2022 dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, et que, de surcroît, il est défavorablement connu des services de police en raison de faits de vol, le 12 novembre 2023, pour lesquels il devait être jugé le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Compte tenu du caractère récent des faits commis sur le territoire français pour lesquels M. A… a été condamné ou poursuivi en état de récidive, et nonobstant l’avis contraire de la commission du titre de séjour, le préfet de police ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, il est constant que l’épouse de M. A…, de nationalité française, est décédée le 16 septembre 2023, avant que le préfet de police ne prenne la décision de refus de séjour attaquée. M. A… ne saurait utilement faire valoir qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour dès le 5 septembre 2023, avant cette décision. Le moyen qu’il tire d’une violation des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à la situation du ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, sans toutefois en établir la réalité avant le 7 décembre 2010, date de la délivrance de son premier certificat de résidence d’un an, ainsi que de son activité professionnelle exercée entre 2021 et 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il est veuf, n’a pas de charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A…, le préfet de police a relevé qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et a expressément mentionné les éléments sur lesquels il s’est fondé, c’est-à-dire la durée de sa présence en France, ses liens avec la France et la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Ainsi, même s’il n’a pas fait mention de la circonstance que M. A… n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité ci-dessus. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ou d’une absence d’examen au regard de cet article doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il en va de même du moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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