Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2025, N° 2411917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018796 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411917 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Djidjirian, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 23 décembre 1988 à Bouake (Côte d’Ivoire), fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A… est entré en France à une date inconnue et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour valide. L’arrêté mentionne également son incarcération et les faits qui ont conduit à sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Créteil. Il précise que si M. A… est célibataire avec un enfant à charge, il ne justifie pas participer à l’entretien de son enfant, ni être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré d’une absence d’examen de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, bien qu’il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, a été scolarisé en France en classe de maternelle entre 1992 et 1995, et à l’école primaire entre 1997 et 2000, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2006, et a été titulaire d’une carte d’identité et d’un passeport français délivrés en 2000 et en 2005, sans toutefois soutenir qu’il avait encore la nationalité française à la date de l’arrêté attaqué. M. A… fait en outre valoir qu’il a été hébergé chez sa belle-mère de nationalité française, et que certains de ses frères et soeurs, également de nationalité française, résident en France, sans toutefois établir la réalité de ses liens avec eux, ni la nécessité de sa présence à leurs cotés. S’il se prévaut aussi de la naissance de sa fille, de nationalité française, le 21 janvier 2017, et des relations qu’il entretiendrait avec elle, l’attestation de la mère de l’enfant et les quelques tickets de caisse qu’il produit, sont insuffisants pour établir la réalité de sa contribution à son entretien et à son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 20 janvier 2020 à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans pour trafic de stupéfiants, en situation de récidive. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement de M. A… doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. De plus, à supposer même qu’il soit entré en France de manière régulière, ce qu’il n’établit pas, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif tiré de cette menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour le même motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, et mentionne son entrée en France à une date inconnue, ses liens avec la France et la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En quatrième lieu, M. A… ne justifiant pas de la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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