Annulation 5 juin 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2312505 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018791 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2312505 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite de rejet (article 1er), a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait méconnu les stipulations de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- la décision en litige repose sur une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Haitz Aguirrebarrena Mendiboure, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 3 novembre 1994 à Kinshasa (RDC), entré en France le 3 mars 2013 selon ses déclarations, a, le 22 juillet 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Melun. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant cette décision.
Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour annuler la décision en litige sur le fondement de ces stipulations, le tribunal administratif a estimé que M. B… a fixé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle de la compagne de M. B…, produite devant le tribunal administratif, n’était valable que jusqu’au 9 juin 2022, et qu’à la date de la décision en litige, elle n’était titulaire que d’un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 19 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que leurs deux enfants nés le 12 janvier 2014 et le 1er janvier 2018, sont aussi de nationalité congolaise. De plus, les autres pièces produites ne permettent pas d’établir que M. B… participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de nationalité française né le 8 juillet 2012 que sa compagne a eu d’une précédente relation. Enfin, il n’a jamais exercé aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, même si M. B… soutient être présent en France depuis 2013, la décision en litige ne peut, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il n’est pas contesté que M. B… a, par un courrier, en date du 2 novembre 2023, reçu le 6 novembre suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige. Il n’est pas davantage contesté qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
7. L’annulation de la décision en litige pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions de M. B… relatives aux frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2312505 du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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