Rejet 28 novembre 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2023, N° 2201468 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser une somme de 27 878,72 euros en réparation de conséquences dommageables de sa prise en charge à compter du 14 février 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a demandé au tribunal de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme de 4 426,77 euros au titre de ses débours, outre une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2201468 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser une somme de 5 918,53 euros à M. C… ainsi qu’une somme de 442,68 euros à la CPAM de la Loire, outre une somme de 147,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… C…, représenté par la SELAS Praetom, agissant par Me El Bouroumi, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2201468 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser une somme de 27 878,72 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la responsabilité du CHU est engagée en raison de l’absence d’examen bactériologique de sa plaie entre le 8 mars et le 5 juin 2019 ;
- il a droit à la pleine réparation de ses préjudices et non à une part de ceux-ci, fixée à 10 % par le tribunal ;
- ses préjudices s’élèvent à :
4 840 euros au titre de frais d’assistance à expertise ;
288 euros au titre de l’aide par une tierce personne avant consolidation ;
2 907,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
12 303,52 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 440 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saïdji et Moreau, agissant par Me Saïdji, conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge du requérant des dépens.
L’ONIAM fait valoir que :
- il ne peut pas être condamné à verser une somme au requérant, lequel ne dirige pas de conclusions indemnitaires à son encontre ;
- subsidiairement, les conditions ne sont pas réunies pour l’engagement de la solidarité nationale : le CHU a commis une faute génératrice des préjudices de M. C…, l’infection en cause n’est pas nosocomiale et le taux de déficit fonctionnel permanent n’atteint pas 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le CHU de Saint-Etienne, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de M. C… et de la CPAM de la Loire, en tout état de cause au rejet de l’appel principal de M. C….
Le CHU fait valoir que :
- la prise en charge de l’infection de la plaie, qui n’est pas nosocomiale, n’est pas fautive ;
- subsidiairement : il ne peut pas être fait droit à l’intégralité de la demande de la CPAM, laquelle n’a pas distingué au sein de ses débours ceux qui sont en lien avec le retard de prise en charge de l’infection ; les frais de l’assistance à expertise conduite par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ne sauraient être mis à sa charge ; le taux du déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à 10 %, conformément aux conclusions des experts de la CCI et ne peut pas être indemnisé au-delà d’un taux journalier de 13 euros ; l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à de plus justes proportions ; il s’en rapporte à justice concernant les frais d’assistance par une tierce personne ; l’évaluation des souffrances endurées faite par le tribunal est conforme à la jurisprudence ; il prend acte de la demande de 100 euros au titre du préjudice esthétique ; le préjudice au titre de la perte de gains professionnels, au surplus non justifiée, est dépourvu de lien avec la faute que le requérant lui impute ; il y a lieu de penser que M. C… a été indemnisé par l’assureur du responsable de la compétition sportive à laquelle il participait.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire déclare ne pas présenter de conclusions à l’instance.
Par courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d’office le ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dont relève M. C…, professeur agrégé affecté à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, ainsi que le ministre chargé de l’économie et des finances et la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a produit des observations les 10 et 24 mars 2025.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2025, par une ordonnance du 2 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né en 1975, professeur agrégé de mathématiques, a subi, le 15 février 2019, au CHU de Saint-Etienne, une intervention chirurgicale consistant en une suture à ciel ouvert du tendon d’Achille droit, rompu la veille lors d’un match de tennis. Il a repris ses activités d’enseignement le 4 novembre 2019, d’abord, six mois durant, à mi-temps thérapeutique. Mécontent de sa prise en charge hospitalière, il a, le 11 janvier 2021, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été établi le 12 juillet 2021. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a également, à la demande de M. C…, diligenté une expertise, dont le rapport a été établi le 30 novembre 2021. En janvier 2022, M. C… a réclamé au CHU de Saint-Etienne, en réparation de ses préjudices, le versement d’une indemnité d’un montant total de 27 878,72 euros. M. C…, auquel tant la CCI que le CHU ont opposé un refus d’indemnisation, relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à 5 918,53 euros le montant de l’indemnité totale due par le CHU. Ce dernier, quant à lui, conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement et au rejet des demandes présentées par M. C… et par la CPAM de la Loire.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité ». Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.
La qualité d’agent public de M. C…, professeur agrégé de mathématiques, rémunéré par l’université Jean Monnet de Saint-Etienne qui l’avait affecté à l’école d’ingénieurs Telecom Saint-Etienne, l’une de ses composantes, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur la demande de M. C… sans mettre en cause cette université ni le ministre chargé de l’économie et des finances, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement du 28 novembre 2023 d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
Il y a lieu pour la cour, qui a communiqué la procédure au ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à l’université Jean Monnet et au ministre chargé de l’économie et des finances, de se prononcer par la voie de l’évocation sur la demande de M. C… et sur les conclusions du CHU de Saint-Etienne.
Sur la responsabilité du CHU de Saint-Etienne :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports des deux expertises de juillet et novembre 2021, que, pour pratiquer la suture du tendon d’Achille, une incision chirurgicale a été pratiquée dans une zone cutanée fragile, mal vascularisée, source de fréquents problèmes de cicatrisation. Après l’opération de suture de son tendon d’Achille droit, le 15 février 2019, M. C… a été successivement équipé d’une attelle, d’une botte orthopédique et d’une botte plâtrée. Le 8 mars 2019, lors de pansements, une désunion cutanée au niveau de ce tendon droit a été constatée. Si, dans l’immédiat, les soins réalisés ont permis une évolution favorable, la désunion cutanée est de nouveau constatée, le 8 avril 2019, le tendon étant aperçu à travers la plaie. Le 18 avril 2019, au vu de l’aspect torpide de cette plaie, avec des dépôts fibrineux abondants, une thérapie par pression négative, destinée à accélérer la cicatrisation, a été pratiquée sans succès. Une greffe de peau mince, pour remédier à la perte de substance cutanée de la cheville, réalisée le 16 mai 2019, a également échoué. Une greffe de peau épaisse, réalisée le 18 juin 2019, s’est compliquée d’une nécrose partielle. Entre ces deux greffes, un prélèvement bactériologique, effectué le 5 juin 2019, a identifié une infection par staphylocoque doré, infection qui aurait été présente, selon les conjectures de l’expert désigné par le tribunal, dès le 8 mars 2019, et qui n’a fait l’objet d’une antibiothérapie, prescrite par des chirurgiens du CHU, qu’à compter du 1er juillet 2019, consistant en l’administration un mois durant du médicament Augmentin puis du médicament Dalacine. Cette infection n’a cependant pas été éradiquée et a conduit à l’administration quatorze jours durant d’un troisième médicament prescrit le 7 janvier 2020. L’infection était encore relevée le 29 janvier 2020, lors d’un troisième prélèvement, au CHU, avant la cicatrisation totale, constatée le 20 février 2020 par un médecin infectiologue du même CHU. Il résulte de ce qui précède que le traitement tardif de l’infection par staphylocoque doré, qui a été diagnostiquée le 7 juin 2019, au vu d’analyses bactériologiques réalisées deux jours auparavant, le 5 juin, a retardé la cicatrisation de la suture du tendon après l’intervention chirurgicale réalisée le 15 février 2019. Le retard de prise en charge de cette infection est constitutif d’une faute qui engage la responsabilité du CHU de Saint-Etienne.
Sur les préjudices de M. C… :
En premier lieu, M. C… a été assisté, d’abord, lors d’une expertise du 6 octobre 2020, dans le cadre de la phase amiable, par un médecin dont le rapport a été utile à la solution du litige, puis par un autre médecin conseil lors de l’expertise diligentée par le tribunal et qui s’est déroulée le 12 juillet 2021. Il peut prétendre au remboursement des sommes de 2 560 euros et 2 280 euros qu’il a exposées à ce titre, soit 4 840 euros.
En deuxième lieu, M. C… réclame le versement d’une indemnité de 12 303,52 euros en réparation d’une perte de gains professionnels, correspondant, d’une part, à la moitié de son traitement du 1er septembre au 3 novembre 2019, dates auxquelles il était placé en congé ordinaire de maladie rémunéré à demi-traitement et à la différence entre le montant de la prime de recherche et d’enseignement supérieur au taux plein au titre de l’année universitaire 2019/2020 et le montant qu’il a perçu au cours de cette période, d’autre part, à des sommes versées par l’université de Lorraine rémunérant la correction, en 2020, de copies du concours d’entrée à l’école d’ingénieurs Polytech Nancy et à des sommes versées par l’université de Saint-Etienne rémunérant la conception de sujets d’épreuves orales du concours Mines-Telecom et des missions d’examinateur à ces épreuves.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une prise en charge, par antibiothérapie, antérieurement au 1er juillet 2019, de l’infection de la plaie de suture du tendon, aurait permis à M. C… de réintégrer ses fonctions avant le 4 novembre 2019, date à laquelle le médecin de prévention a estimé que cette reprise pouvait être envisagée, à temps partiel thérapeutique, à 50 %, rémunéré à plein traitement, pour une première période de trois mois. En effet, les aménagements préconisés par ce médecin, soit des cours ne devant pas débuter avant 9H30 ni dépasser une durée hebdomadaire de neuf heures et une durée de trois heures d’affilée, en évitant la station debout prolongée, témoignent de ce que l’aptitude de M. C… était essentiellement limitée par les suites mêmes de la suture de son tendon droit et du rôle d’appoint ou marginal dans cette inaptitude de l’infection de la plaie, d’ailleurs traitée par antibiothérapie en juillet. L’inaptitude de M. C… du 1er septembre au 3 novembre 2019, période durant laquelle il est rémunéré à demi-traitement, a les mêmes causes. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à réclamer la part manquante de son traitement indiciaire pour cette même période, ce chef de préjudice n’apparaissant pas en lien avec le retard d’antibiothérapie fautif retenu. Ensuite, le placement de M. C… en congé ordinaire de maladie durant cette période, suivi d’une reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique, pour une période de trois mois renouvelée une fois, conduisait, comme le requérant l’expose lui-même, à une réduction du montant de sa prime d’enseignement et de recherche au titre de l’année universitaire 2019/2020. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que l’état de santé de M. C…, le constat de cicatrisation de sa plaie ayant été posé le 20 février 2020 et le requérant ayant repris ses fonctions à plein temps le 4 mai 2020, l’aurait empêché de corriger les copies du concours d’entrée 2020 à l’école d’ingénieurs Polytech Nancy, dans l’hypothèse où l’université de Lorraine aurait sollicité sa collaboration. Quant au concours Mines Telecom, M. C… ne pouvait pas participer à l’organisation des épreuves orales de la session 2019, se déroulant à un moment où, sans même la survenue, le 15 février 2019, de la rupture du tendon d’Achille et de l’infection cicatricielle subséquente, il se serait encore trouvé en arrêt de travail, dans les suites d’une affection ayant conduit à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2019, et il ne ressort pas de l’instruction que son état de santé l’aurait empêché de prendre part à l’organisation des épreuves orales de la session 2020. En conséquence, le chef de préjudice fondé sur une perte de gains professionnels ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C… a nécessité l’aide d’une tierce personne, à raison de deux heures hebdomadaires, entre le 5 juin 2019, date de l’examen bactériologique de la plaie, et le 16 juillet 2019, la première antibiothérapie ayant été prescrite le 1er juillet 2019 au constat d’une plaie très inflammatoire devenant douloureuse.Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, incluant les cotisations sociales et patronales, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, l’indemnité à verser par le CHU à M. C… s’élève à 217 euros.
En quatrième lieu, le traitement tardif, par antibiothérapie, le 1er juillet 2019, et suite à l’examen bactériologique du 5 juin, de l’infection de la plaie, a généré pour M. C… un déficit fonctionnel temporaire, dont le taux peut être évalué à 20 %, sur la période du 5 juin au 31 juillet 2019, terme de l’antibiothérapie prescrite le 1er juillet. Sur la base d’un taux journalier qui doit en l’espèce être fixé à 14 euros, le préjudice s’élève à la somme de 160 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des deux rapports d’expertise, que les souffrances endurées par M. C… du fait de l’infection de la plaie, alors non traitée par antibiothérapie, ne sauraient être évaluées au-delà de 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 000 euros le montant de l’indemnité due à ce titre.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction l’existence de séquelles, physiques ou psychologiques, en lien avec le retard fautif, la cicatrice visible à la face postérieure de la cheville droite étant la conséquence même de l’intervention chirurgicale du 15 février 2019. Par suite, M. C… ne peut pas prétendre au versement d’indemnités réparant un déficit fonctionnel permanent et un préjudice esthétique qui seraient imputables à cette faute.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée par le CHU de Saint-Etienne à M. C… s’élève à 8 217 euros.
Sur les droits de la CPAM de la Loire :
La CPAM de la Loire a réclamé, devant le tribunal, le versement d’une somme de 4 426,77 euros au titre de ses débours, sur le fondement d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil qui distingue des frais médicaux du 14 mars 2019 au 20 février 2020 (2 804,38 euros), des frais pharmaceutiques du 15 mars 2019 au 16 mars 2020 (1 178,53 euros), des frais d’appareillage du 27 mars au 12 décembre 2019 (138,30 euros), des frais de transport du 14 mars au 18 juin 2019 (305,56 euros). Toutefois ces débours, intitulés « en rapport avec la prise en charge inadaptée du 8 mars 2019 », excèdent manifestement le champ des débours en lien avec la faute imputable au CHU, un retard d’antibiothérapie entre le 5 juin 2019, date d’identification d’une infection, et le 1er juillet 2019, date de prescription de l’antibiothérapie nécessaire, seuls les frais engagés à compter du 5 juin 2019 en raison de ce retard d’antibiothérapie étant susceptibles d’être remboursés à la caisse par le CHU. L’état produit par cette dernière ne permet pas de les déterminer. Dans ces conditions, et la caisse n’ayant pas, en dépit d’une mesure d’instruction de la cour, apporté de précision supplémentaire, sa demande tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens, constitués par les frais et débours de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 17 novembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, à la charge définitive du CHU de Saint-Etienne.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201468 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le CHU de Saint-Etienne est condamné à verser à M. C… la somme de 8 217 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge du CHU de Saint-Etienne.
Article 4 : Le CHU de Saint-Etienne versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C… et la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’université Jean Monnet, au ministre de l’éducation nationale, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au ministre chargé de l’économie et des finances.
Une copie en sera adressée pour information au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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