Rejet 12 décembre 2023
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2023, N° 2200482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018824 |
Sur les parties
| Président : | M. HAILI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité ( ADSS ), SARL ADSS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016, des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2° de l’article 1737-I du code général des impôts au titre des exercices 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2200482 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL ADSS de l’amende mise à sa charge au titre de l’année 2015 (article 1er), et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 23 janvier et 15 septembre 2025, la SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS), représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à la demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amendes restant à sa charge ;
3°) de prononcer leur restitution assortie d’intérêts moratoires ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement attaqué est entaché d’une absence de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, ainsi que d’insuffisances de motivation pour les moyens tirés du défaut d’un débat oral et contradictoire et du caractère justifié de la facture de charge de la société SDNR d’un montant de 96 300 euros TTC ;
Sur la procédure d’imposition :
– le vérificateur affecté à la 5ième brigade de vérification de la DIRCOFI Centre-Est, située dans le département de l’Isère, était territorialement incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité et lui adresser une proposition de rectification ;
– les paragraphes n° 380 et 390 de la documentation administrative référencée BOI-CF-DG-20 sont opposables à l’administration ;
– elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
– l’administration, qui ne démontre pas le caractère fictif de l’avoir et des factures, n’apporte pas la preuve que sa comptabilité est entachée de graves irrégularités, qui en tout état de cause, ne peuvent justifier le rejet de la comptabilité dans son ensemble ;
– le paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 est opposable à l’administration ;
– la réintégration des charges initialement déduites et le rejet des factures au titre des achats effectués auprès de la société dauphinoise de gardiennage et de surveillance, de la société Rhône multiservices et de la société de nettoyage du Rhône ne sont pas fondés ;
Sur les pénalités :
– la majoration de 40 % n’est pas motivée et est disproportionnée ;
– en outre, le trésor public ne subit pas de préjudice, et l’administration bénéficie d’une double imposition à la fois de la SARL ADSS et des autres sociétés du groupe informel ;
– la majoration de 80 % n’est pas motivée, ni fondée et est disproportionnée ;
– en outre, le trésor public ne subit pas de préjudice, et l’administration bénéficie d’une double imposition à la fois de la SARL ADSS et des autres sociétés du groupe informel ;
– l’administration a méconnu l’article L. 47 et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’avis de vérification de comptabilité ne vise pas l’année 2014, alors qu’une amende pour facture fictive a été mise à sa charge au titre de cette année ;
– l’administration a méconnu les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales faute de faire référence aux déclarations annuelles des données sociales télédéclarées par la SARL ADSS au titre des années 2014 et 2015 ;
– l’amende de 53 994 euros au titre de l’année 2014 n’est pas motivée ;
– le délai de reprise de trois ans de l’amende pour la facture du 19 février 2014 était prescrit ;
– l’amende de 53 994 euros au titre de l’année 2014 n’est pas fondée.
Par des mémoires, enregistrés les 19 août 2024, 16 juin et 1er octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les conclusions aux fins de décharge de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2015 résultant de la rectification relative à l’avoir fictif sont irrecevables en l’absence de moyens ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Lyon a omis de constater, dans le dispositif, le non-lieu à statuer partiel dont il fait état dans ses motifs au point 2, résultant des dégrèvements de 12 600 euros et de 7 031 euros, prononcés par des décisions des 17 et 22 mai 2023, postérieures à l’introduction de la demande.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté par la SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS), a été enregistré le 6 novembre 2025, et a été communiqué.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 17 septembre 2025, a été reportée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS), dont le siège social était situé à Davézieux (Ardèche) et l’objet social prévu par ses statuts était la surveillance, le gardiennage, l’installation de tous systèmes d’alarme contre le vol et l’incendie, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 26 juillet 2022, avait pour gérant et associé à hauteur de 34 % du capital M. A…, lequel était le dirigeant d’un groupe informel, ainsi que le gérant et l’associé, directement ou indirectement, constitué de la Société Dauphinoise d’Investissement (SDI), des Sociétés Dauphinoise de Nettoyage (SDN), De Nettoyage du Rhône (SDNR), La Professionnelle du Nettoyage (LPN), Rhône Multiservices (RMS) et Dauphinoise de Gardiennage et de Surveillance (SDGS). La SARL ADSS a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle le vérificateur a rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante, et a remis en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée et de charges des résultats de la société requérante, résultant d’une facture d’avoir fictif au profit de la société SDGS et de charges non justifiées qualifiées d’actes anormaux de gestion au profit des sociétés RMS, SDNR et SDGS, au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. En conséquence de ce contrôle selon la procédure contradictoire, la SARL ADSS s’est vue réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et a également été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, qui ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts s’agissant des charges non justifiées, et de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. du même article 1729 s’agissant de l’avoir fictif. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2018, l’administration a également mis à la charge de la SARL ADSS des amendes pour factures fictives sur le fondement du 2° de l’article 1737-I du code général des impôts au titre notamment des exercices 2014 et 2015. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé la décharge de l’amende au titre de l’année 2015, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL ADSS. Au cours de cette instance, par des décisions des 17 et 22 mai 2023, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur des sommes de 12 600 euros et de 7 031 euros, correspondant respectivement à la majoration pour manœuvres frauduleuses, et aux intérêts de retard en application de l’article 1756-I du code général des impôts à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la requérante. La SARL ADSS relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des impositions, pénalités et amendes précitées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a répondu au point 9 au moyen de la SARL ADSS tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. En outre, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui de la demande, a répondu aux points 6, 7 et 14 de son jugement, de manière suffisamment motivée, aux moyens de la requérante tirés du défaut de débat oral et contradictoire et du caractère justifié de la facture de charge de la société SDNR d’un montant de 96 300 euros TTC. Par suite, la SARL ADSS n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ces points d’irrégularités.
3. En revanche, il ressort du dossier de première instance qu’au cours de cette instance, par deux décisions des 17 et 22 mai 2023, l’administration a accordé à la SARL ADSS un dégrèvement partiel, à concurrence des montants de 12 600 euros et de 7 031 euros au titre des années 2015 et 2016, correspondant respectivement à la majoration pour manœuvres frauduleuses, et aux intérêts de retard en application de l’article 1756-I du code général des impôts à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société requérante, contestés devant le tribunal administratif. Toutefois, après avoir constaté, au point 2 de son jugement, que ces dégrèvements avaient été prononcés, le tribunal a omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de ces montants dans le dispositif de son jugement. Le jugement attaqué est, dès lors, irrégulier et doit ainsi être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, par suite, d’évoquer les conclusions de la SARL ADSS devant le tribunal administratif dirigées contre la majoration pour manœuvres frauduleuses et les intérêts de retard, dégrevés par l’administration les 17 et 22 mai 2023, et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, la SARL ADSS reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence territoriale du vérificateur et de l’opposabilité à l’administration des paragraphes n° 380 et 390 de la documentation administrative référencée BOI-CF-DG-20, qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 3 à 5 de son jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».
6. D’une part, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
7. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les rehaussements qu’il pourrait envisager.
8. Il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2018 mentionne qu’il a été convenu avec M. A…, lors d’un contact téléphonique du 26 avril 2018, que les interventions du vérificateur se dérouleraient à Fontaine (Isère) plutôt qu’à Davézieux (Ardèche), sans que la SARL ADSS ne conteste sérieusement l’existence de cet accord de la part de son gérant, alors, d’une part, que l’avis de vérification de comptabilité envoyé aux deux adresses n’a pu être notifié qu’à Fontaine, d’autre part, que le service a constaté lors de la visite du 4 juin 2018, que le site de Davézieux n’était qu’un lieu de stockage. En outre, les factures de la SARL ADSS mentionnent un siège social à Davézieux, ainsi qu’une agence de Fontaine, et la société requérante ne conteste pas que les situations récapitulatives d’impôt sur les sociétés mentionnent l’adresse de Fontaine. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le vérificateur est intervenu à six reprises dans les locaux de Fontaine et Davézieux, en présence de M. A…, sans que la société requérante ne démontre que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, en se bornant à alléguer que ce débat a été mené de manière déloyale en n’abordant que le contrôle de la société SDN. Enfin, il résulte du point 7 du présent arrêt que la SARL ADSS ne peut se prévaloir d’une privation d’un débat oral et contradictoire par la circonstance que le vérificateur ne l’aurait pas informée au cours du contrôle des rehaussements, pénalités et amendes envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté.
Sur le rejet de la comptabilité :
9. Les moyens tirés de ce que l’administration aurait écarté à tort comme irrégulière la comptabilité de la requérante et de l’opposabilité à l’administration du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20, sont inopérants dès lors que le service n’a pas procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
En ce qui concerne l’année 2015 :
11. Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – (…) 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l’ensemble des mentions prévues au II. (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que la SARL ADSS a comptabilisé le 31 décembre 2015 un « avoir sur prestations non réalisées » au profit de la société SDGS pour un montant de 50 000 euros TTC, que l’administration a remis en cause au motif de son caractère fictif, à concurrence de montants de 41 666,67 euros HT pour l’impôt sur les sociétés et de 8 333,33 euros correspondant à une annulation de comptabilisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée. La SARL ADSS soutient que cet avoir a été établi en raison de prestations de services finalement non réalisées, mais facturées les 31 octobre 2011 et 19 février 2014 pour des montants respectivement de 33 009,60 euros TTC et de 33 840 euros TTC, se rapportant à divers sites à Annonay, Davézieux et Grenoble. Toutefois, outre que la facture d’avoir ne fait pas référence à ces deux factures initiales, il résulte de la proposition de rectification du 24 juillet 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2018 que la requérante, qui n’a pas produit au cours de la vérification de comptabilité ces deux factures, ni apporté d’explications pour l’avoir, n’a fait référence aux deux factures qu’à l’appui de ses observations en réponse à la proposition de rectification, sans davantage les produire. En outre, il résulte de l’instruction que le grand livre fournisseurs de la société SDGS mentionne que cette dernière a comptabilisé le 1er janvier 2015 dans le compte « 08000011 ADSS SARL » l’avoir de 50 000 euros du 31 décembre 2015. Enfin, la SARL ADSS n’apporte aucune précision sur les prestations non réalisées pour la société SDGS, alors qu’il résulte des propositions de rectification et réponse aux observations du contribuable que la requérante se prévalait alors de l’impossibilité pour la société SDGS de payer les factures de 2011 et 2014, et qu’il résulte du « compte client 01000001 société SDGS » de la comptabilité de la SARL ADSS que la somme de 16 400 euros n’a été payée que le 2 mai 2017. Par suite, et dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’avoir de 50 000 euros est fictif.
En ce qui concerne l’année 2016 :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
13. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL ADSS a enregistré le 30 novembre 2016 au compte 607 « achat de marchandises » l’acquisition auprès de la société RMS de prestations de services effectuées pour son compte auprès des sociétés Géant Casino, Leclerc, Comefor et Halpades, correspondant à une facture d’un montant de 72 588 euros TTC, soit 60 490 euros HT. Si la SARL ADSS soutient que la société RMS est intervenue en tant que sous-traitant pour l’activité de nettoyage de la société SDN, la société requérante, qui n’exerce statutairement qu’une activité de sécurité privée, sans objet social se rapportant également au nettoyage, ne produit aucun contrat de sous-traitance auquel serait partie la société RMS, et il ne résulte pas des mentions du grand livre clients de la société SDN que celle-ci a comme client la société Halpades. En outre, la SARL ADSS, qui a comptabilisé une charge devant être supportée in fine par la société SDN, ne démontre pas qu’elle aurait refacturé la somme de 72 588 euros à la société SDN, en produisant d’une part, le grand livre clients de la société RMS enregistrant au débit cette somme, et d’autre part, le compte client SDN 01000046 de son grand livre clients mentionnant des débits au titre de la seule période du 30 juin 2011 au 30 septembre 2016, soit antérieurement à la facture de la société RMS, sans produire des factures qu’elle allègue établir mensuellement au nom de la société SDN. Dans ces conditions, et alors que la communauté d’intérêt entre les sociétés appartenant à un groupe informel n’est pas contestée, l’intention libérale étant présumée, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la déduction d’une charge de 60 490 euros constituait un acte anormal de gestion.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL ADSS a enregistré le 30 décembre 2016 au compte 607 « achat de marchandises » l’acquisition auprès de la société SDNR de prestations de services effectuées pour son compte auprès des sociétés Géant Casino, Leclerc, et Aful – Sudeco, correspondant à une facture d’un montant de 96 300 euros TTC, soit 80 250 euros HT. Si la SARL ADSS soutient que la société SDNR est intervenue en tant que sous-traitant pour l’activité de nettoyage de la société SDN, la requérante, qui n’exerce statutairement qu’une activité de sécurité privée, sans objet social se rapportant également au nettoyage, ne produit aucun contrat de sous-traitance auquel serait partie la société SDNR, et il ne résulte pas du grand livre clients de la société SDN que celle-ci a comme client la société Aful – Sudeco. En outre, la SARL ADSS, qui a comptabilisé une charge devant être supportée in fine par la société SDN, ne démontre pas qu’elle aurait refacturé la somme de 96 300 euros à la société SDN, en produisant le grand livre clients de la société SDNR enregistrant au débit une somme de 96 300,36 euros, ainsi que le compte client SDN 01000046 de son grand livre clients mentionnant des débits au titre de la seule période du 30 juin 2011 au 30 septembre 2016, soit antérieurement à la facture de la société SDNR, sans produire des factures qu’elle allègue établir mensuellement au nom de la société SDN. Dans ces conditions, et alors que la communauté d’intérêt entre les sociétés appartenant à un groupe informel n’est pas contestée, l’intention libérale étant présumée, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la déduction d’une charge de 80 250 euros constituait un acte anormal de gestion.
16. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL ADSS a enregistré le 31 octobre 2016 au compte 611 « sous-traitance générale » l’acquisition auprès de la société SDGS de prestations de services de secrétariat, de suivi et surveillance de chantiers, correspondant à une facture d’un montant de 79 920 euros TTC, soit 66 600 euros HT. Si la SARL ADSS soutient que la société SDGS est intervenue pour les activités des sociétés SDN et LPN, elle ne fournit aucun contrat de sous-traitance auquel serait partie la société SDGS, laquelle a, selon ses statuts, pour objet social la surveillance et le gardiennage, sans que la requérante ne démontre que la société SDGS exercerait en pratique en sus une activité de prestations administratives, en se bornant à soutenir que la facture litigieuse la présente comme une société « omni service sécurité ». En outre, alors que les sociétés SDN et LPN ont pour activité le nettoyage, la requérante ne démontre qu’elles auraient également une activité de suivi et de surveillance de chantiers, ni ne précise les chantiers concernés et les moyens alors mis en place. Par ailleurs, la SARL ADSS, qui a comptabilisé une charge devant être supportée in fine par les sociétés SDN et LPN, n’établit pas qu’elle aurait refacturé la somme de 79 920 euros aux sociétés SDN et LPN, en produisant le grand livre clients de la société SDGS enregistrant au débit une somme de 79 920 euros, ainsi que le compte 7062 « prestations de service à 20 % » de son grand livre général et le compte client 01000046 de son grand livre clients, qui d’une part, ne font référence qu’à la société SDN à l’exclusion de la société LPN, et d’autre part, ne mentionnent que des sommes au titre des seules périodes respectivement du 30 juillet au 30 août 2016, et du 30 juin 2011 au 30 septembre 2016, soit antérieurement à la facture de la société SDGS. De même, la société requérante ne produit pas les factures qu’elle devait établir aux noms des sociétés SDN et LPN permettant de déterminer la répartition entre les deux sociétés de la somme de 79 920 euros, alors que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL ADSS en matière de surveillance s’élève à seulement 3 159,32 euros au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, et alors que la communauté d’intérêt entre les sociétés appartenant à un groupe informel n’est pas contestée, l’intention libérale étant présumée, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la déduction d’une charge de 66 600 euros constituait un acte anormal de gestion.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 à 16 du présent arrêt, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de montants de 12 098 euros, 16 050 euros et de 13 320 euros.
Sur les majorations :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, la majoration de 80 % établie au titre de l’année 2015 à raison de l’avoir fictif, a été dégrevée par une décision de l’administration du 17 mai 2023 intervenue au cours de la première instance. Par suite, les moyens dirigés contre cette majoration sont sans portée utile.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
21. La proposition de rectification du 24 juillet 2018 a suffisamment motivé en droit et en fait la majoration de 40 % au titre des années 2015 et 2016. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, l’administration fiscale ayant fait application aux rehaussements notifiés à la société requérante de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts conformément aux dispositions du code général des impôts qui prévoient que la majoration infligée pour manquement délibéré est proportionnelle aux droits éludés par le contribuable et dont le taux est fixé à 40 % de ces droits, la SARL ADSS ne peut utilement se prévaloir que cette majoration serait disproportionnée, ni de ce que le trésor public ne subirait pas de préjudice, ni de ce que l’administration bénéficierait d’une double imposition à la fois de la société requérante et des autres sociétés du groupe informel.
Sur les amendes de l’article 1737 du code général des impôts :
23. Alors au demeurant que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l’amende au titre de l’année 2015 comme il a été dit au point 1, les conclusions de la société requérante aux fins de décharge de cette amende qui ne sont assorties d’aucun moyen ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la procédure d’établissement de l’amende au titre de l’année 2014 :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ».
25. La requérante soutient que l’administration a méconnu les dispositions précitées dès lors que l’avis de vérification de comptabilité ne vise pas l’année 2014, alors qu’une amende a été mise à sa charge au titre de cette année. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 24 juillet 2018 mentionne, d’une part, que certaines des informations à l’origine de cet acte ont été recueillies par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SDN afférente aux exercices 2014 et 2015, d’autre part, que par une proposition de rectification interruptive de prescription remise en mains propres le 19 décembre 2017 à la société SDN, il a été démontré qu’une facture du 19 février 2014 d’un montant de 89 990 euros HT, soit 107 988 euros TTC, adressée par la SARL ADSS à la société SDN était fictive. Par suite, la mise à la charge de la société requérante pour une facture fictive du 19 février 2014 d’une amende au titre de l’exercice 2014, résulte des investigations de l’administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SDN ayant eu lieu antérieurement à celle de la SARL ADSS. En outre, la société requérante, qui indique que la facture litigieuse aurait été obtenue par l’administration dans l’exercice de son droit de communication auprès de la société ADSS dans le cadre du contrôle de la société SDN, n’établit, ni même n’allègue que le bon de livraison du 30 janvier 2014 et la facture du 19 février 2014 à son nom, que les factures de ventes de son fournisseur, que sa comptabilité se rapportant à ses achats, à son stock de marchandises, à son chiffre d’affaires de ventes de marchandises et à son compte de résultat, ne seraient pas issus de cet exercice du droit de communication mais auraient été consultés dans le cadre de la vérification de comptabilité la concernant. Enfin, la circonstance que l’administration a mis à la charge de la SARL ADSS l’amende en litige par la proposition de rectification du 24 juillet 2018 faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a été l’objet, n’a pas pour effet d’étendre ledit contrôle à l’amende. Par suite, c’est à bon droit que l’avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2018 mentionne seulement la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sans indiquer l’année 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la SARL ADSS ne conteste pas l’affirmation de l’administration dans son mémoire de première instance, enregistré le 17 mai 2023 par le tribunal administratif, selon laquelle le service juridique en charge de ce mémoire a demandé le détail des déclarations annuelles des données sociales télédéclarées par la SARL ADSS au titre des années 2014 et 2015. Par suite, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales concernant des éléments communiqués à l’administration dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
28. La proposition de rectification du 24 juillet 2018 a suffisamment motivé en droit et en fait l’amende au titre de l’année 2014. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. (…) ». L’article L. 189 du même livre précise que « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées. ».
30. Il résulte de l’instruction que le délai de reprise, prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, de l’amende pour la facture de la SARL ADSS du 19 février 2014 n’était pas prescrit à la date de la notification de la proposition de rectification du 24 juillet 2018, au plus tard le 20 août suivant, date de ses observations en réponse à la proposition de rectification, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir d’un délai de reprise de trois ans prévu à l’article L. 169 du même livre et par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
31. En second lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : (…) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (…) ».
32. Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article.
33. Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la SARL ADSS une amende de 53 994 euros au titre de l’année 2014, pour une facture qu’elle a délivré le 19 février 2014 à la société SDN d’un montant de 107 988 euros TTC, soit 89 990 euros HT au motif que cette facture ne correspondait pas à une livraison ou une prestation de service réelle. La SARL ADSS ne conteste pas qu’elle n’a pas acheté en 2012 et 2013 auprès de son fournisseur, la Société Lorraine de Production et Conception (SLPC), 85 chariots de lavage spider, 110 essuies-mains hygenius éco, 120 paquets de papier toilette maxi jumbo, ainsi que 91 cartons d’azur foam wash cartouche 1,2 litre, qui sont pourtant mentionnés sur le bon de livraison du 30 janvier 2014 à la société SDN, et alors que cette dernière société n’a pas comptabilisé en stock ou en immobilisations des chariots de lavage. Si le bon de livraison mentionne la vente à la société SDN de 135 aspirateurs nilfisk VP 300, et s’il résulte de la facture du 10 février 2014 que la requérante a acquis ce type d’aspirateurs auprès de la société LPN, cette facture, qui mentionne « prestation du mois de : février 2014 », intervient postérieurement au bon de livraison du 30 janvier 2014, alors que la société SDN n’a pas comptabilisé en stock, en inventaire ou en immobilisations des aspirateurs. Par ailleurs, s’il résulte du bon de livraison que la requérante aurait également vendu à la société SDN 125 fûts de 200 litres de cleaner TX, d’une part, la SARL ADSS ne produit que deux factures des 3 février et 3 juillet 2012 de son fournisseur, faisant seulement état de l’achat de bidons de 5 litres de cleaner TX, d’autre part, le bon de livraison mentionne des fûts de 200 litres, sans préciser un conditionnement en petits flacons. A cet égard, la ministre soutient qu’il résulte des déclarations annuelles des données sociales télédéclarées par la société ADSS au titre des années 2014 et 2015 qu’elle n’a déclaré en tant que salarié que son gérant, à l’exclusion de tout autre salarié à temps partiel, sans que la requérante ne produise ses propres déclarations, ni la déclaration annuelle des données sociales de l’année 2013 au cours de laquelle la SARL ADSS allègue avoir procédé auxdits conditionnements. La société requérante n’apporte également pas de précisions suffisantes, ni de justificatifs, tendant à établir que des sociétés du groupe informel contribueraient à la dilution et au reconditionnement du cleaner TX. De plus, il résulte de l’instruction que la facture du 19 février 2014, qui apparaît au crédit du compte fournisseur ADSS dans la comptabilité de la société SDN, n’a pas été payée par cette dernière société. En outre, si la SARL ADSS soutient qu’elle a vendu les biens à la société SDN au cours de l’année 2013, le bon de livraison du 30 janvier 2014, qui indique « n° BL 01 2014 », ne fait pas mention d’un récapitulatif pour 2013, et le compte 707 « ventes de marchandises » du grand livre général de la SARL ADSS au titre de l’exercice 2013, ne mentionne pas une somme de 89 990 euros mais celle de 83 990 euros, sans indication d’ailleurs de la société SDN, et alors que la livraison le 30 janvier 2014 est postérieure à la comptabilisation d’une facture à établir. Enfin, l’administration n’a pas à prouver que la SARL ADSS avait l’intention délibérée de frauder, qui résulte d’ailleurs de ce qui précède. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la facture du 19 février 2014, ne correspondant pas à une vente réelle de biens, est fictive, et par suite, a infligé à la requérante une amende.
34. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve des dégrèvements prononcés en première instance, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir de la ministre, que la SARL ADSS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige exposés par la SARL ADSS. Il en sera de même en tout état de cause pour les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200482 du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2023 est annulé en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes de 12 600 euros et de 7 031 euros.
Article 2 : A concurrence de 12 600 euros et de 7 031 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS) devant le tribunal administratif dirigées contre la majoration pour manœuvres frauduleuses et les intérêts de retard dégrevés par l’administration les 17 et 22 mai 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS) est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agence Dauphinoise de Surveillance et de Sécurité (ADSS) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Service public industriel et commercial ·
- Compétence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Réseau ·
- Décision implicite ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Juridiction judiciaire
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Procédures fiscales
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Personnel médical ·
- Peine complémentaire ·
- Interdiction ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Activité professionnelle ·
- Droits civiques ·
- Pénal ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptabilité ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Avantage
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Convention fiscale ·
- Prestation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Véhicule ·
- Revendeur ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bien d'occasion
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Situation excluant indemnité ·
- Service public de santé ·
- Questions diverses ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.