Rejet 8 février 2024
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24NT01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 338 128,18 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de manœuvres militaires.
Par un jugement no 2103295 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 avril 2024 et enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 338 128,18 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques et pour risque est engagée envers lui, dès lors qu’il a subi des préjudices graves et spéciaux qui ont été directement causés par des entraînements militaires qui se sont déroulés les 16 mars et 8 juin 2016 à proximité de la propriété qu’il loue ;
- aucune imprudence de sa part n’exonère l’Etat de sa responsabilité, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant accepté de supporter la charge afférente au risque de s’installer à proximité d’un terrain sur lequel étaient régulièrement pratiqués des exercices militaires ;
- ses préjudices doivent être évalués aux sommes de :
323 663,54 euros et 6 964,64 euros TTC, au titre de la perte des revenus tirés du dressage de ses dix-sept animaux,
de 7 500 euros au titre son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A… avait commis une imprudence en s’installant sur un terrain sans s’enquérir préalablement des activités pratiquées à proximité et s’assurer de leur compatibilité avec son activité de dresseur animalier ;
- le lien direct de causalité entre l’activité militaire en cause et les préjudices dont se prévaut M. A… n’est pas établi ;
- l’existence et l’étendue des préjudices invoqués ne sont pas non plus établies.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité de dresseur animalier à Guidel (Morbihan). Des exercices militaires se sont déroulés en 2016 à proximité d’un terrain mis à sa disposition par ses propriétaires à titre gratuit en vertu d’un contrat du 25 février 2016. Estimant que les nuisances sonores occasionnées par ces exercices avaient causé de graves réactions chez ses animaux, M. A… a formé auprès du ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable qui a été reçue par l’administration le 2 mars 2021. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 338 128,18 euros en réparation des préjudices économiques et moraux consécutifs qu’il estime avoir subis. Par un jugement du 8 février 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Il résulte de l’instruction que, le 24 décembre 2015, le maire de Guidel a donné son accord au déroulement de manœuvres sur le territoire de la commune au titre de l’année 2016, pour lesquelles un avis lui avait été adressé par le commandement de la force maritime des fusiliers marins et commandos, un tel accord ne dispensant pas l’unité militaire de demander l’autorisation des propriétaires des terrains concernés. Il en résulte également qu’un exercice militaire a effectivement eu lieu le 7 juin 2016. Le site, composé d’un terrain d’environ un hectare et d’un sous-bois partiellement délimités par une clôture, sur lequel le requérant exerce son activité et réside avec ses animaux étant voisin d’un hangar exploité depuis 2012 comme centre d’entraînement, cet exercice a été précédé de rencontres avec M. A…, qui se sont déroulées les 18, 26 mai et 2 juin 2016, à l’occasion desquelles l’intéressé a indiqué que le passage d’hélicoptères ne le dérangeait pas et qu’il rentrerait ses animaux. En revanche, le requérant s’étant plaint, le 7 juin suivant au matin, des nuisances créées par les exercices militaires, ceux qui étaient prévus pour le lendemain ont alors été annulés par l’autorité militaire. Si le requérant soutient que ces activités militaires à proximité du terrain qu’il occupe lui ont causé notamment un important préjudice matériel résultant de l’arrêt de son activité de dressage à des fins de spectacles animaliers, les pièces qu’il verse au dossier ne l’établissent pas de façon suffisamment probante. Les éléments qu’il fait valoir permettent certes d’attester que certains de ses animaux sont morts ou ont subi des atteintes physiques ou psychologiques, avec des peurs éventuellement déclenchées par des bruits importants, mais ils ne démontrent pas que les dommages invoqués auraient été directement causés par les exercices militaires en litige, qui ont été au demeurant très ponctuels. A cet égard, les attestations de tiers ou l’article de journal produits par le requérant, qui font état d’un tel lien de causalité, se réfèrent aux propres déclarations de l’intéressé sur ce point. Il en va de même pour les certificats médicaux relatifs à l’état de stress et de dépression subi par M. A…, qui relatent les affirmations de ce dernier quant au lien entre cet état et les exercices militaires litigieux. Enfin, en tout état de cause, la réalité et l’ampleur des pertes de revenus invoquées par le requérant ne sont pas établies, ce dernier ne justifiant pas qu’il disposait antérieurement aux nuisances sonores en litige de ressources suffisantes et régulières tirées de son activité de dressage.
Par suite, et à supposer même que les préjudices dont se prévaut le requérant revêtent un caractère de gravité ou que les risques entraînés par les nuisances sonores liées aux exercices militaires en litige excèderaient ceux qui résultent normalement du voisinage de telles activités, la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée afin de réparer ces préjudices en l’absence de lien de causalité établi entre ceux-ci et les exercices en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Daumont et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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