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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24NT01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2101489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande, présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d’autre part, de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 286 232 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande d’indemnisation et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2101489 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B…, représenté par Me Labrunie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande, présentée le 20 mai 2020 au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
3°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser la somme de 286 232 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis ;
4°) en cas de désignation d’un expert, de mettre les entiers dépens à la charge du CIVEN et que celui-ci soit condamné à verser une indemnisation provisionnelle de 20 000 euros au titre de l’action successorale ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il bénéficie de la présomption de causalité dès lors qu’il remplit les conditions légales d’indemnisation de temps, de lieu et de pathologie fixées à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et par le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- l’utilisation du seuil d’exposition inférieur à 1 millisievert (mSv) par an va à l’encontre de l’intention initiale du législateur de 2010 ;
- le seuil retenu de 1 mSv par an méconnait le seuil de 0,01 mSv par an fixé par la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
- il a résidé dans des zones qui ont été contaminées par les retombées radioactives des essais nucléaires, de sorte qu’eu égard aux conditions concrètes de son exposition aux radionucléides, une surveillance particulière lui était nécessaire, ce dont il n’a pas bénéficié ;
- les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant de l’examen de ses conditions d’exposition ; l’affirmation selon laquelle le rapport de l’AIEA validerait les données du Commissariat à l’énergie atomique est à nuancer : les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider ; l’étude de l’AIEA a été commandée et financée par le ministère des armées ; les modalités de mesures des radiations n’étaient pas fiables, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de l’IRSN ordonnée par la juridiction administrative concernant quatre affaires d’indemnisation ; les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, et le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006 démontrent que les doses reçues par la population polynésienne ont largement dépassé cette limite ; de plus, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), un article publié le 8 mars 2021, dans le cadre d’une enquête effectuée par Disclose, ainsi que différents ouvrages et articles de presse estiment que les doses reçues par la population sont entre 2 et 10 fois plus élevées que celles retenues par le CEA et le CIVEN depuis plus de 10 ans ; dans ces conditions, la méthodologie retenue par le CIVEN ne saurait être regardée comme fiable ;
- le CIVEN ne renverse pas la présomption dès lors qu’en l’absence d’une surveillance radiobiologique au vu de ses conditions particulières d’expositions aux radiations, le CIVEN n’établit pas qu’il a été exposé, au cours de son affectation à Tahiti et à Hao, à une dose inférieure à 1 millisievert (mSv) par an ;
- il est fondé à solliciter la somme de 286 232 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- après réexamen des pièces médicales du dossier, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption de causalité, la pathologie dont il souffre (adénome thyroïdien sans signe de malignité) ne figurant pas sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- même à considérer que le requérant remplisse la condition de pathologie, il renverse la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la maladie de M. B… en apportant la preuve que ce dernier n’a pu recevoir une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires réalisés en Polynésie française qu’inférieure à un millisievert ;
- la demande de M. B… a été instruite selon la méthodologie fixée dans la délibération du comité du 22 juin 2020, publiée au Journal officiel le 28 juin suivant, applicable aux personnes présentes en Polynésie française en dehors des sites du Centre d’expérimentation du Pacifique ;
- pour la période des essais atmosphériques, il s’appuie sur une étude de 2006 du Commissariat à l’énergie atomique dont la méthodologie, consistant à reconstituer la dose efficace engagée en mesurant ensemble l’exposition externe aux rayonnements et la contamination interne, a été validée par l’Agence Internationale de l’énergie atomique et qui a établi des tables de la dose efficace engagée par les populations en fonction de leur lieu de résidence et de la date de naissance des intéressés sur la période de 1966 à 1974 ;
- M. B… qui était magasinier et n’était pas à proximité immédiate du site d’essai, n’a pas pu être exposé à une irradiation externe de sorte qu’aucune mesure de surveillance de l’exposition externe n’était nécessaire ;
- si par extraordinaire la cour venait à reconnaître M. B… comme victime des essais nucléaires, il y aurait lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour évaluer les dommages avant de fixer le montant de l’indemnité due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Genzel, substituant Me Labrunie, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande, présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d’autre part, à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 286 232 euros, assortie des intérêts à compter du 20 mai 2020 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il estime avoir subis.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…). ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…). / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) ».
D’autre part, aux termes du V de l’article 4 de cette loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ».
M. B… soutient que la méthodologie retenue par le CIVEN est contestable. Il ajoute que les données du rapport de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Il soutient en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètre individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. Le requérant ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), ainsi que divers ouvrages et études journalistiques tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports, ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et l’appréciation qu’en ont fait les premiers juges.
En troisième lieu, si M. B… soutient que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, sont contraires à l’intention du législateur traduite dans la loi du 5 janvier 2010 puis dans la loi du 28 février 2017, un tel moyen est inopérant, dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
En quatrième lieu, si le requérant conteste le seuil de 1 mSv, celui-ci, ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) et sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom de 1996 visée ci-dessus aux articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides et est applicable dans le cadre de la loi précitée du 5 janvier 2010.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 mentionnées au point 4 que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1mSv.
Le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. B… durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été affecté à Faa’a (îles de la Société), puis à Hao (archipel des Tuamotu) du 14 janvier au 8 novembre 1971, en qualité de magasinier au sein de l’unité ERTS 17/190 de l’Armée de l’air. D’une part, les tables de reconstitution des doses efficaces engagées entre 1966 et 1974, produites par le CIVEN, font état, pour une personne résidant dans les îles de la Société en 1971, de 0,25 mSv et de 0,18 mGy s’agissant de la dose absorbée à la thyroïde. D’autre part, pour une personne résidant au cours de cette même année à Hao, la dose efficace engagée retenue est de 0,20 mSv et de 0,14 mGy pour la dose absorbée par la thyroïde. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucune autre circonstance particulière qui l’aurait exposé à des rayonnements ionisants et ne conteste pas, comme l’affirme le CIVEN, qu’il ne se situait pas dans la zone de la piste d’aviation où la décontamination des avions pouvait induire un risque particulier, et qu’il n’était pas autorisé à pénétrer en zone contrôlée. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l’intéressé, ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, auraient été nécessaires.
Par suite et à supposer même qu’il puisse être regardé comme souffrant d’une des maladies figurant dans la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 et puisse ainsi se prévaloir de la présomption légale de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie, le CIVEN doit, en tout état de cause, être regardé, ainsi que l’ont retenu les premiers juges et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, comme renversant cette présomption de causalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CIVEN, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
L. LAINÉL’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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