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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2025, N° 2409512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409512 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la « préfète de l’Ain » de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et d’effacer le signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement est mal fondé s’agissant des moyens tirés d’un défaut d’examen, d’erreurs de fait, d’une insuffisante motivation au titre de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de la méconnaissance des stipulations de ce dernier article, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’exception d’illégalité, et de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le tribunal a statué irrégulièrement, en n’examinant pas le moyen tiré de méconnaissance de l’admission exceptionnelle au séjour ;
– le tribunal s’est mépris sur le sens et la portée des moyens tirés d’un défaut d’examen et des erreurs de faits commises par le préfet de la Loire ;
– le tribunal administratif de Lyon a substitué à ce motif un motif tiré de ce que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français antérieure, non sollicité par le préfet ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant du refus d’un certificat de résidence algérien :
– la décision de refus de certificat de résidence algérien est illégale en raison d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour ;
– la décision de refus de certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée s’agissant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le préfet a omis d’examiner la situation des enfants au regard de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision de refus de certificat de résidence algérien méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière et quant au pouvoir de régularisation du préfet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– compte tenu de sa situation en France, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui est opposée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
– elle s’est fondée sur le maintien sur le territoire au-delà de la validité du visa qui ne ressortit pas des critères exposés par ces articles ;
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Manzoni, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne, est arrivé en France, le 16 décembre 2016 accompagné de son épouse et de ses enfants. Il a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 17 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 15 janvier 2025 prises par le préfet de la Loire de refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les moyens qu’il invoque, l’appelant doit être regardé comme demandant également l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des énonciations du jugement, contrairement à ce que soutient M. D…, que le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur les moyens tirés du défaut d’examen par le préfet de l’admission exceptionnelle au séjour, de l’erreur de droit quant au maintien sur le territoire à l’expiration du visa de l’intéressé. De même, il ne ressort pas des termes du point 19 du jugement attaqué que les premiers juges ont opéré, y compris d’office, de substitution de motifs en relevant la circonstance, qui était également au nombre de ceux des motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. D… a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Si l’appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis diverses erreurs de droit ou de qualification juridique dans leur réponse apportée aux moyens soulevés, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Contrairement à ce que soutient M D…, en estimant que les diplômes et l’expérience de l’intéressé ne revêtaient pas un caractère remarquable, le préfet de la Loire s’est borné à porter une appréciation sur leur qualité et n’a pas commis une erreur de fait. En estimant que les caractéristiques de l’emploi ne justifiaient pas la délivrance d’un titre de séjour sans se référer à la liste des métiers en tension applicable pour l’instruction des demandes de titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Loire n’a pas davantage commis une autre erreur de fait. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’est pas tenu de viser chacun des éléments du dossier et ni ceux du dossier correspondant à la demande de l’épouse de l’intéressé, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts mais a porté sur eux sa propre appréciation. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de faits révélant un défaut d’examen.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
7. M. D… soutient qu’il est arrivé en France en décembre 2016, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés les 10 mars 2012 et 5 octobre 2013, que trois autres enfants sont nés sur le territoire français, les 6 avril 2017, 24 avril 2019 et 18 octobre 2021 et qu’il réside en France avec sa famille depuis huit ans à la date du refus de certificat de résidence algérien contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est arrivé sur le territoire à l’âge de trente-sept ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel résident, selon les mentions non contestées de cette décision, sa mère et ses neuf frères et sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a par ailleurs fait l’objet, le 22 février 2020, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Lyon et que son épouse est également en situation irrégulière. Si la fille de M. D… a été victime le 4 juin 2023 d’un accident de voie publique qui a entraîné des blessures nécessitant un suivi médical, aucun élément n’établit que ces soins ne pourraient pas être dispensés en Algérie de manière adaptée à son état. De même, le seul certificat médical peu circonstancié produit par la requérante émanant d’un médecin généraliste, établi le 20 octobre 2023 et renouvelé en termes identiques le 31 janvier 2025, ne peut permettre d’établir que l’état de santé de la mère de Mme D…, qui réside régulièrement en France, nécessiterait la présence permanente de sa fille, l’épouse de M. D… dans la mesure où celle-ci serait la seule à pouvoir lui apporter cette assistance. S’il est constant que l’intéressé travaille en qualité de technicien depuis juillet 2022 et justifie d’une attestation de compétence du 3 novembre 2020 pour la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents en cas d’intervention à proximité de réseaux, les caractéristiques précises de cet emploi ne sont pas indiquées, notamment dans le contrat de travail, s’agissant des fonctions alléguées en technicien « fibres optiques ». Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… exercerait cet emploi sous couvert d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément, compte tenu de l’âge des enfants, et notamment de ceux nés en France, ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d’origine de M. D…, dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si les cinq enfants de M. D… et de son épouse sont scolarisés, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard à l’âge des enfants, à la poursuite de leur scolarité en Algérie où deux d’entre eux sont nées et où la vie privée et familiale de la famille peut se reconstituer. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées.
10. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, M. D… ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage à son égard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et la fixation du pays de renvoi :
11. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale M. D… n’est pas fondé à l’exciper de son illégalité à l’encontre de ces décisions.
12. M. D… reprend en appel à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français le même moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 14 du jugement attaqué pour écarter les moyens dirigés contre ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
13. Dès lors que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
15. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D… qui a été exposée et de sa situation durablement irrégulière sur le territoire français, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 22 février 2020, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour le surplus, en reprenant en appel les mêmes moyens de première instance tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par les articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit à y avoir ajouté la circonstance qu’elle se serait maintenue sur le territoire à l’expiration de son visa, il y lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juge aux points 18 et 19 du jugement.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Porée, premier conseiller,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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