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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24NT02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2024, N° 2200750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mesdames C… et Sylvie B… et MM. Adrien et Olivier Guyot, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 90 000 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2200750 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, les consorts B…, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 90 000 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* l’Etat a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures de protection, de surveillance et d’information qui s’imposaient face aux dangers des radiations nucléaires pour les personnels affectés au CEA de la Polynésie française ;
* il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de leur père et grand-père aux radiations et la maladie qui lui a été diagnostiquée ;
- en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, le CIVEN a reconnu que les préjudices subis par M. A… B… du fait de ses maladies devaient être réparés sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ; la présomption de causalité de ces pathologies aux rayonnements ionisants a ainsi été reconnue ;
- l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain a été récemment reconnu à la lumière d’un raisonnement probabiliste employé par les juridictions administratives en matière notamment de pollution de l’air et de vaccinations obligatoires, transposable au cas présent ;
-son dossier médical ne fait état d’aucune prédisposition qui pourrait être à l’origine de ces pathologies ;
* ils ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
* À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
* À titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les pathologies cancéreuses du défunt qui sont plurifactorielles et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique ;
- les consorts B… ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d’imputabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des victimes directes, ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n’étant pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants ;
- les pathologies présentées par M. A… B… n’ont été diagnostiquées que 15, 39 et 43 ans après son départ des sites d’expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son exposition aux rayons ionisants ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance quant à l’absence de faute de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Genzel, substituant Me Labrunie, pour les consorts B….
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… relèvent appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 90 000 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande préalable d’indemnisation, avec capitalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. A… B… a été affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa en Polynésie française du 11 septembre 1965 au 29 décembre 1966, en tant que maitre fusilier, capitaine d’armes chargé de l’organisation du service, de la discipline et du respect des règles de sécurité à bord du bâtiment de soutien logistique « Rance ». Au cours de cette période, cinq essais nucléaires atmosphériques et un essai de sécurité ont été effectués. M. B… a été, ultérieurement, victime de quatre cancers : un cancer cutané, diagnostiqué en 1981, une leucémie, diagnostiquée en 2005, un cancer du rein, diagnostiqué en 2009, et enfin un myélome, diagnostiqué en 2013, qui a entrainé son décès le 6 juin 2015. Le 9 novembre 2010, il a présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a été rejetée par une décision du 19 décembre 2013 au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de ses maladies pouvait être qualifié de négligeable. Par un premier arrêt du 15 mars 2017, infirmant un jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes, la cour a annulé la décision du ministre de la défense du 19 décembre 2013 et enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter une proposition d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Le 3 mars 2015, M. B… a saisi le CIVEN d’une nouvelle demande d’indemnisation à raison du diagnostic de son myélome. Cette demande a été rejetée le 18 février 2016 au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies de M. B… pouvait être qualifié de négligeable. Par un second arrêt du 26 janvier 2018, la présente cour a enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter une proposition d’indemnisation des préjudices subis par M. A… B… dans le délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard. En exécution de ces arrêts le CIVEN a proposé à ses ayants droit d’indemniser les préjudices qu’il avait subis en raison de ses pathologies à hauteur de 116 589 euros, proposition acceptée le 25 avril 2018.
Les requérants soutiennent que les conditions d’exercice de l’activité militaire de leur père et grand-père sont directement la cause des maladies endurées par celui-ci et des préjudices propres qui sont les leurs et qui en découlent.
Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la situation de M. A… B…, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a reconnu la présente cour dans deux arrêts du 15 mars 2017 et du 26 janvier 2018, que si M. A… B… n’était pas amené à travailler en zone contrôlée, le bâtiment sur lequel il servait regagnait néanmoins les sites d’expérimentations avant les autres navires à l’issue de chaque essai nucléaire et son équipage rejoignait la couronne terrestre dans les heures ou les jours qui suivaient chaque essai, ce qui fait que l’intéressé a été particulièrement exposé au risque de contamination attribuable aux essais nucléaires. Or il n’a pas fait l’objet de mesures d’une éventuelle contamination externe et interne pouvant être regardées comme suffisantes eu égard à ces conditions d’exposition et aux missions du bâtiment sur lequel il était affecté. Par suite, une carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection peut être relevée à l’encontre de l’Etat.
En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de ce que le CIVEN a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par M. A… B…, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de la maladie radio induite ayant conduit à son décès, il est constant que cette indemnisation n’a été accordée qu’au bénéfice du régime de présomption de causalité institué par les dispositions spécifiques précitées de la loi du 5 janvier 2010. Dès lors, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. A… B… a souffert.
En dernier lieu, en soutenant également que l’Etat doit être regardé comme responsable des conditions d’exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu’ils étaient affectés sur les sites d’expérimentations nucléaires, que M. A… B… n’a pas été suffisamment protégé et informé des risques encourus, et que les expérimentations nucléaires atmosphériques en Polynésie française entre 1966 et 1974 ont eu des conséquences radiobiologiques alors que les mesures de sécurité ont été aléatoires et insuffisantes face au risque de contamination radioactive interne et externe, les requérants, à qui incombe la charge d’en rapporter la preuve, n’établissent pas, par ces seules affirmations, le lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. A… B… a souffert. Il en est ainsi également alors même que les requérants font état de ce que la pathologie dont a été atteint M. A… B… est visée dans la liste des pathologies radio-induites établie conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité direct et certain ne permet de relier une faute de l’Etat aux préjudices invoqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées, les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, représentante unique des requérants, et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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