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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24NT02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2024, N° 2200826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… et MM. Cédric et Stéphane Chapalain ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de leur père et grand-père M. D… E…, une somme totale de 55 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2200826 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. E… et MM. Chapalain, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux résultant du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 55 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* l’Etat a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures de protection et de surveillance individuelles ainsi que de formation et d’information qui s’imposaient face aux dangers des radiations nucléaires pour les personnels affectés au CEA de la Polynésie française ;
- M. D… E… n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, ni d’aucune formation spécifique ;
- il a fait l’objet d’une surveillance radiobiologique insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’exposition ;
* il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de leur père et grand-père aux radiations et la maladie qui lui a été diagnostiqué ;
- il a été victime d’un cancer de l’œsophage dont il est admis par la communauté scientifique internationale qu’il s’agit d’une maladie radio-induite et qui figure sur la liste des maladies annexées au décret n° 2014-1040 du 15 septembre 2014 ;
- le caractère radio-induit du cancer dont il a souffert a été reconnu par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 31 décembre 2015 ;
- à la lumière d’un raisonnement probabiliste employé récemment par les juridictions administratives en matière notamment de pollution de l’air et de vaccinations obligatoires, il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de leur père et grand-père aux radiation et la maladie qui lui a été diagnostiqué ;
- son dossier médical ne fait état d’aucune prédisposition ni d’aucun antécédent qui pourrait être à l’origine de ces pathologies ;
* ils ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. D… E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
- la créance dont se prévalent les intéressés est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la maladie de M. E…, père et grand-père des requérants, n’est pas imputable au service ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance concernant l’absence de faute de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Genzel, substituant Me Labrunie, pour M. E… et MM. Chapalain.
Considérant ce qui suit :
M. E… et MM. Chapalain, relèvent appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices propres résultant du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 55 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. D… E… a été affecté en tant que manœuvrier sur les sites d’expérimentations nucléaires de Polynésie française, du 26 septembre 1967 au 10 novembre 1969 à bord du Transport de chalands de débarquement (TCD) « Orage » et du 25 janvier 1971 au 28 janvier 1972 à bord du Bâtiment-base (B.B) « Maurienne », dans l’atoll de Mururoa. Au cours de ces deux périodes, huit essais nucléaires atmosphériques ont été effectués. M. D… E… a été, ultérieurement, victime d’un cancer de l’œsophage, diagnostiqué en 1990, qui a entrainé son décès le 1er juin 1992. Le 10 septembre 2010, Mme A… C… veuve E… a présenté, au titre de l’action successorale, une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a été rejetée par une décision du 25 juillet 2011 au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de ses maladies pouvait être qualifié de négligeable. Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter une proposition d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. En exécution de ce jugement le CIVEN a proposé à Mme C… veuve E… d’indemniser les préjudices de son époux du fait de sa pathologie à hauteur de 82 450 euros, proposition acceptée le 31 janvier 2017. Par une lettre du 2 novembre 2021, M. E… et MM. Chapalain, respectivement fils et petits-enfants de M. D… E…, ont saisi le ministre des armées d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. E… et MM. Chapalain relèvent appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’État, sur le fondement de la faute constituée par l’exposition de M. D… E… aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace, à leur verser la somme globale de 55 000 euros en réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur père et grand-père.
Les requérants soutiennent que les conditions d’exercice de l’activité militaire de leur père et grand-père sont directement la cause des maladies endurées par celui-ci et des préjudices propres qui sont les leurs et qui en découlent.
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal :
Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la situation de M. D… E…, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la situation de M. D… E…, que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rennes dans ses jugements prononcés le 31 décembre 2015 et le 16 mai 2024 que, dès lors que le dossier dosimétrique de M. E… comporte de nombreuses erreurs et incohérences et que rien ne permet de considérer, comme le soutenait le ministre devant le tribunal administratif, que le résultat de l’examen radio-toxicologique des urines pratiqué à une date indéterminée à la demande de l’infirmerie du bâtiment Orage était négatif, alors qu’au contraire il révèle la présence de deux radioéléments non identifiés dont l’activité a été mesurée respectivement à 560 microcuries et 1 000 microcuries, l’intéressé n’ayant fait de surcroit l’objet d’aucun suivi dosimétrique ni radio-biologique à la suite de son affectation à bord du bâtiment-base Maurienne, une carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection peut être relevée à l’encontre de l’Etat.
Il résulte, tout d’abord, de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt que l’examen radio-toxicologique des urines pratiqué sur M. D… E… à la demande de l’infirmerie du bâtiment Orage a révélé la présence de deux radioéléments non identifiés dont l’activité a été mesurée respectivement à 560 microcuries et 1 000 microcuries. Il résulte, également, de l’instruction et en particulier de l’expertise diligentée par le docteur F… à la demande du CIVEN en exécution du jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes que ce dernier a conclu, d’une part, à l’absence de facteurs, notamment tabagique et alcoolique, de risque du cancer de l’œsophage chez M. D… E… et, d’autre part et surtout, à ce que l’inexistence d’un état antérieur documentable permet de retenir un lien de causalité direct du cancer avec l’exposition aux rayonnements ionisants. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le lien de causalité entre la maladie radio-induite, même apparue dix-huit ans après la fin de l’affectation de l’intéressé en Polynésie, et la faute de l’Etat tenant à l’insuffisance des mesures de surveillance et de protection lors de l’exposition aux rayonnements ionisants des essais nucléaires, doit être regardé comme direct et certain.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour rejeter la demande indemnitaire des requérants par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu le défaut de lien de causalité entre la faute de l’État et les préjudices invoqués.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées :
S’agissant de la prescription de la créance de M. B… E… :
Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
M. D… E… étant décédé le 1er juin 1992, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont M. B… E… et MM. Chapalain demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme C… veuve E… a saisi le CIVEN le 10 septembre 2010 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme C… veuve E… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. D… E… pouvait être imputable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts E…, que M. B… E…, fils majeur de M. D… E…, doit également être regardé comme ayant eu connaissance, au plus tard le 10 septembre 2010, d’indications suffisantes selon lesquelles les préjudices personnels qu’il invoque, en sa qualité de fils de la victime, pouvaient être imputables au fait de l’État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par M. B… E… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2014.
Si M. E… et MM. Chapalain se prévalent de l’effet interruptif attaché au jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 et à la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN le 3 janvier 2017, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d’« auteur responsable » ou de « tiers responsable » des dommages, ces actes et cette décision de justice afférents à la réparation des préjudices de M. D… E… se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat, des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Par suite, la saisine du tribunal et la proposition d’indemnisation formulée par le comité d’indemnisation n’ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, les appelants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était ainsi acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014.
S’agissant de la prescription de la créance de MM. Chapalain :
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il en résulte que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d’un représentant légal qui n’a pas été dans l’impossibilité d’agir afin de préserver ses droits.
S’il résulte de l’instruction que MM. Cédric et Stéphane Chapalain étaient mineurs à la date du 10 septembre 2010 à laquelle Mme C… veuve E… a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires en qualité d’ayant-droit de son mari au titre de l’action successorale, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt que M. B… E…, représentant légal des intéressés, a eu connaissance au plus tard le 10 septembre 2010 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, pouvaient être imputables au fait de l’État et n’ont pas été empêchés d’agir dans l’intérêt de ses enfants alors mineurs. Par suite, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par les petits-enfants de M. D… E… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de prescription opposée par le ministre doit être accueillie et que M. E… et MM. Chapalin ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E… et MM. Chapalain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… et MM. Chapalain est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, représentant unique des requérants, et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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