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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2309766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2309766 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A…, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut portant la mention « salarié » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir caractérisé par un défaut de base légale dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante éthiopienne, née le 5 septembre 1985, est entrée en France, le 11 août 2020, accompagnée de ses deux enfants mineurs de nationalité grecque, munie d’une carte de séjour grecque, délivrée en qualité de membre de famille valable jusqu’au 9 janvier 2023. Le 9 novembre 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou à défaut un titre de séjour mention « salarié ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, par un arrêté du 19 juillet 2023, dont Mme A… demande l’annulation, refusé de faire droit à la demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par son jugement n° 2307966 en date du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Mme A… relève appel dudit jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) 2) « membre de la famille » : / a) le conjoint ; / b) le partenaire (…) ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1°Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;(…).
4. Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions n’étaient pas applicables à sa situation dès lors qu’en sa qualité de conjointe et donc membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 dudit code. Toutefois, s’il est constant que Mme A…, ressortissante d’un pays tiers de l’Union européenne, est entrée régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour grec valable jusqu’en janvier 2023, accompagnée de ses deux fils mineurs de nationalité grecque, nées en 2008 et 2013, et qu’elle se prévaut de sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, elle ne justifie ni de sa situation personnelle, se présentant notamment comme célibataire, ni surtout de la présence régulière, en France, de son conjoint de nationalité grecque, père de ses deux enfants mineurs de nationalité grecque, qui aurait usé de la faculté de séjourner en France dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et qu’elle accompagnerait. N’étant pas elle-même citoyenne de l’Union européenne, Mme A… ne peut utilement, pour contester la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par l’arrêté du préfet, invoquer le droit de ses enfants mineurs de nationalité grecque à séjourner en France. Par suite, Mme A…, ne démontrant pas se trouver dans la situation visée par les dispositions précitées, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa demande de titre de séjour sur un fondement légal erroné. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mal apprécié la portée du moyen invoqué contre l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2023 quant à la base légale retenue par ce dernier pour examiner sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
5. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement sur le territoire français le 11 août 2020, justifie de sa présence depuis lors ainsi que de son activité professionnelle en qualité de cuisinière, entre octobre 2021 et mai 2023, dans le cadre d’un contrat de travail pour le compte de la société Debre Zeit, ces circonstances et notamment la courte durée de l’activité professionnelle, ne constituent pas un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen, par adoption du motif retenu par les premiers juges.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France en 2020, sous couvert d’un titre de séjour grec, accompagnée de ses deux enfants mineurs, de nationalité grecque. Cependant, outre qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de sa situation dans les délais prescrits, elle ne démontre pas une insertion professionnelle durable et stable à la date de la décision attaquée, ni n’établit être dépourvue d’attaches familiales en Grèce ou dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Enfin, Mme A…, nonobstant la scolarisation de ses enfants en France, n’apporte aucun élément quant à sa vie privée en France et ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à empêcher la reconstitution de sa vie privée et familiale hors du territoire français, avec ses deux enfants de nationalité grecque. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter, comme l’a fait le tribunal, par adoption des motifs, le moyen tiré de l’exception d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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