Rejet 26 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2300410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095415 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300410 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 28 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Braun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00.
Des pièces, présentées par le préfet du Val-de-Marne, ont été enregistrées le 24 novembre 2025.
Des pièces présentées pour M. C… par Me Braun, ont été enregistrées le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 3 août 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2015, a sollicité, le 2 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2022 :
2. L’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, M. C…, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part des services préfectoraux notamment eu égard à la circonstance que les pièces complémentaires, formulaire Cerfa, déclaration préalable à l’embauche et fiches de paie établies par la société C… Etanchéité, son employeur, et contrat de travail à durée indéterminée, non daté, toutes relatives à son activité professionnelle, envoyées par ses soins par courriel le 2 juillet 2022, selon le requérant, n’ont pas été prises en compte dans l’examen de sa situation par la préfète du Val-de-Marne. S’il est constant que la préfète ne mentionne pas dans l’arrêté contesté du 18 décembre 2022, les documents justifiant de l’activité professionnelle de l’intéressé, compte tenu du caractère récent de l’embauche de M. C… par la société C… Etanchéité, le 30 mai 2022, selon la déclaration préalable à l’embauche, l’absence de prise en compte desdits documents, n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… ayant eu une influence sur la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour prise par la préfète, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges.
4. En deuxième lieu, M. C… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait d’une part, en ce qui concerne son activité professionnelle et d’autre part, en ce qui concerne la participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, née le 11 février 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’activité professionnelle de M. C… pour le compte de la société C… Etanchéité était très récente, à la date de la décision contestée, et les justificatifs produits s’agissant de l’activité professionnelle exercée antérieurement à cette embauche, ne sont pas de nature à faire regarder son activité professionnelle comme présentant un caractère exceptionnel. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a justifié de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille B… C…, née le 11 février 2022, les éléments produits étant trop lacunaires et épars pour établir le caractère pérenne de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait qui ont eu une influence sur la décision de refus qui lui a été opposée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. M. C…, qui allègue être présent en France depuis 2015 mais ne justifie de sa présence que depuis 2017, fait valoir la présence sur le territoire français de l’ensemble de sa famille, ses parents et de sa fratrie, tous en situation régulière et du fait que trois de ses jeunes sœurs ont la nationalité française, de la circonstance qu’il est le père d’un enfant de nationalité française ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, M. C…, qui est célibataire et bien que père d’un enfant français, n’établit ni partager la vie commune avec la mère de l’enfant, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, les factures d’achats de produits pour enfant et les achats de vêtements étant insuffisantes à elles seules pour démontrer sa participation effective au plan financier et affectif vis-à-vis de son enfant. Nonobstant la présence de membres de sa famille en France, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. D’autre part, même s’il a travaillé en qualité d’étancheur pour le compte de la société CMA Bâtiment entre les mois de février 2018 à janvier 2019 puis pour l’emploi de manœuvre pour la société 3CBAT entre les mois de juin et novembre 2019 puis a été embauché par la société C… étanchéité, le 30 mai 2022, M. C… n’établit pas une insertion professionnelle continue, stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre des dispositions précitées. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale comme au titre du travail, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’une illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Accès
- Pays ·
- Médecin ·
- Togo ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Erreur
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Financement
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Recours
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorité publique ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.