Rejet 10 octobre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2024, N° 2405245 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405245 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à sa réponse aux moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tirés d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, est entaché d’irrégularité ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B… C… par Me Lemichel, a été enregistré le 12 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Lemichel, avocat de M. B… C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien, né le 11 novembre 1968, entré en France le 10 décembre 2012, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été régulièrement renouvelée, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 3 mai 2022. Il a sollicité, le 12 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… C… fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B… C… tendant au renouvellement de son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, en relevant que l’intéressé a été condamné, le 24 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a été signalé par ailleurs en 2019 au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des violences du même type en présence d’un mineur. Il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que M. B… C…, reconnaissant les faits de violence perpétrés sur son épouse qui ont conduit à sa condamnation, a entrepris de soigner son addiction à l’alcool, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux des médecins qui le suivent et n’a plus fait l’objet d’aucun signalement pour des violences intra familiales depuis sa condamnation en 2020. Les différents témoignages qu’il produit à cet égard permettent de constater l’évolution positive de l’intéressé sur ce point. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que M. B… C… travaille, depuis 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour la société Hill et Hôtels, en qualité de veilleur de nuit pour l’établissement Fred Hôtel, où son activité donne entière satisfaction à son employeur. Enfin, M. B… C… justifie partager la vie commune depuis 2012 avec Mme A…, son épouse de nationalité française et leurs enfants mineurs, dont il justifie prendre en charge l’éducation et l’entretien. Mme A…, atteste, par son témoignage précis et circonstancié produit au dossier, non contesté en défense, d’un changement de comportement de son époux depuis sa condamnation et sa prise de conscience de son addiction alcoolique ainsi que des mesures prises pour se soigner. M. B… C…, qui démontre qu’il a en France le centre de sa vie privée et familiale mais également professionnelle, est ainsi fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français pour son pays d’origine et en lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité ou de légalité de la requête, que M. B… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2024 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans .
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. L’exécution du présent arrêt implique, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à M. B… C…, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, qu’il fasse supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen dans le même délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2405245 du tribunal administratif de Montreuil du 10 octobre 2024 et l’arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de faire supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen dans le même délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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