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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2024, N° 2302062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095417 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302062 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 28 octobre 2024, le 27 janvier 2025 et le 6 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n° 2302062 du tribunal administratif de Montreuil est entaché, pour ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’erreur d’appréciation et de violation des articles 3-1 et 23 de la convention internationale des droits de l’enfant, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , et pour ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour, d’un défaut de motivation, d’une violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portent refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 juin 2022 et les éléments sur lesquels ce collège s’est fondé n’ayant pas été communiqués ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée des conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour Mme D… par Me Langlois a été enregistré le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bernardi-Vaingtain, substituant Me Langlois, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 2 août 1984, entrée en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 24 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », en qualité d’accompagnante d’un enfant mineur malade. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302062 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Mme D… relève appel dudit jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de séjour, qui comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché de ce chef ce refus doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter la demande de titre présentée par Mme D… se serait cru lié par l’avis du 2 juin 2022 du collège de médecins de l’OFII et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 2 juin 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis au vu d’un rapport médical établi le 10 mai 2022 par un médecin de l’OFII, le docteur B…, qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. Cet avis a été émis par trois médecins de l’Office, les docteurs Pierrain, Spadari et Wagner, désignés pour ce faire par une décision du 11 avril 2022 du directeur général de l’OFII, ces décisions étant librement accessibles sur le site internet de l’OFII. Ledit avis, qui comporte, d’ailleurs, les indications prescrites par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, est revêtu des signatures de ces trois médecins. Il résulte ensuite des dispositions des articles
L. 425-9, L. 429-10, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que si cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Au demeurant, l’ensemble du dossier médical de l’enfant a été communiqué dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Enfin, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins de l’OFII, de conclure à la disponibilité effective d’un traitement approprié à la pathologie de son fils en Algérie n’ont pas été communiquées à Mme D… est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Dans ces conditions, Mme D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre, le cas échéant, une autorisation de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade à un ressortissant algérien.
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’avis du 2 juin 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé, en particulier, que si l’état de santé de l’enfant de Mme D… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
9. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que son fils, est atteint d’une épilepsie et d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) avec trouble des apprentissages, qu’il bénéficie d’un suivi neuro-pédiatrique rapproché et suit un traitement médical à base de méthylphénidate (midazolam). Toutefois, nonobstant la circonstance que son enfant est reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, la requérante n’établit pas l’impossibilité pour son enfant de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie. Les pièces médicales produites à cet effet, par la requérante, si elles confirment que l’enfant est suivi médicalement et a besoin d’un traitement médicamenteux, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à la possibilité, pour le fils de la requérante, de bénéficier de soins adaptés en Algérie. Enfin, en se bornant à invoquer les pénuries de médicaments en l’Algérie, elle ne justifie pas davantage de l’indisponibilité des médicaments du traitement médical de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme D… fait valoir qu’elle vit en France avec son enfant E… A…, né sur le territoire français le 4 juin 2015, qui y bénéficie d’une prise en charge médicale et qui y est scolarisé, et que celui-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une telle prise en charge, ni d’une scolarisation adaptée en Algérie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée, ni même d’une scolarisation adaptée à son handicap en Algérie. Par ailleurs, la requérante, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qui n’apporte aucun élément sur les liens qu’elle aurait noués en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays, ni n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer ou qu’elle s’y retrouverait dans une situation d’isolement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation ou celle de son fils.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. / 2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (…) ».
13. Mme D… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : « (…). / 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 qu’il n’est pas établi que le fils de Mme D… ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son handicap en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
17. Il résulte des termes de l’arrêté du 27 juillet 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que la présence de Mme D… constituait une menace à l’ordre public, au motif qu’elle est connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour harcèlement moral. Toutefois, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, en admettant même que le préfet n’aurait pu légalement se fonder sur ces faits, leur matérialité étant contestée par Mme D…, pour estimer que sa présence en France constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les autres motifs de sa décision. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité d’une procédure irrégulière du fait d’une consultation elle-même irrégulière du fichier relatif aux antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité des autres décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans contenues dans l’arrêté contesté du 27 août 2002 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté. Il en va de même du moyen invoqué à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 à 9, les motifs tirés de l’absence d’examen particulier de sa situation, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va, de même, pour ce qui est du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis en décidant, pour faire suite au refus de délivrance du certificat de résidence qu’elle sollicitait, de l’éloignement de Mme D… se serait cru lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le départ volontaire à trente jours :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
23. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé un délai de trente jours à Mme D… pour quitter le territoire français. En dehors d’une demande expresse de l’étranger, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de motiver spécifiquement cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
24. En second lieu, Mme D… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans :
25. Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français avec fixation du pays de destination et portant interdiction de retour, dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
26. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’elle jugeait utiles, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, Mme D… n’établit pas de ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige portant fixation du pays de destination aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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