Rejet 16 septembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2317349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2317349 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Traoré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a mal apprécié les éléments de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise, née le 21 décembre 1989, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2012 pour y poursuivre des études supérieures et a bénéficié de plusieurs titres de séjour d’abord, en qualité d’étudiante, puis en qualité d’entrepreneure. Mme B… a été condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, le 12 avril 2019, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, avec sursis et à 4 000 euros d’amende, pour des faits de proxénétisme aggravé, avec pluralité de victimes, commis en 2018. Elle a sollicité, le 22 juillet 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme B… relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
3. Pour rejeter, par l’arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet de police , en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur, a estimé que Mme B…, condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, le 12 avril 2019, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d’amende pour des faits de proxénétisme aggravé commis en 2018, représentait une menace à l’ordre public et qu’elle ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, nonobstant sa condamnation, en 2019, pour les faits délictueux précités, en l’absence de la production par le préfet de police d’éléments permettant d’apprécier la menace à l’ordre public que représente l’intéressée, alors que Mme B… justifie d’une part avoir payé la totalité de l’amende à laquelle elle avait été condamnée et n’avoir pas été condamnée pour un autre délit depuis lors et d’autre part, être liée par un pacte civil de solidarité, en date du 29 septembre 2020, avec un ressortissant polonais, M. A…, qui réside en France, avec lequel elle a eu un enfant, né le 20 octobre 2020, être enceinte de leur deuxième enfant à la date de l’arrêté contesté et exercer une activité salariée, depuis 2022, en tant que serveuse, la requérante établit avoir en France le centre de sa vie privée et familiale ainsi que sa vie professionnelle. Elle est ainsi fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B…, membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2317349 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de police refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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