Rejet 21 juin 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2024, N° 2404946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2404946 du 21 juin 2024, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et n’a jamais obtenu la copie de l’avis de cette dernière ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet s’est abstenu de lui demander de fournir des pièces complémentaires pour justifier sa présence réelle et continue en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
6 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2000, a sollicité, le 9 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel de l’ordonnance du 21 juin 2024 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ».
3. Pour rejeter la demande de M. B… au motif de sa tardiveté, le tribunal administratif de Montreuil a relevé que le pli envoyé à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue par les services préfectoraux contenant l’arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis à l’intéressé le 26 décembre 2023 et que la requête de l’intéressé avait été enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours fixé à l’article R. 776-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3°) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ». Aux termes de l’article 23 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, à contester une telle décision.
6. En l’espèce, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 26 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, dans le délai d’appel de trente jours courant à compter de la notification de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, présenté, le 3 janvier 2024, une demande d’aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux. Conformément au principe rappelé au point précédent, le délai de recours contentieux de trente jours n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, si l’intéressé soutient, sans être sérieusement contesté en défense, que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 22 mars 2024 et à supposer même qu’elle lui aurait été notifiée le 14 mars 2024 ainsi qu’il en ressort des mentions apposées sur celle-ci, le recours de M. B…, enregistré le 12 avril 2024, n’était, en tout état de cause, pas tardif. Par suite, la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas tardive, était recevable.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2024 doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
9. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir, devant la commission, les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2023, que M. B… en a été averti par un courrier, envoyé par lettre recommandée par le secrétariat de la commission, le 6 mars 2023. M. B… soutient, sans être utilement contredit en défense par le préfet, qui n’a pas justifié de la convocation de l’intéressé, n’avoir pas été invité à se présenter devant la commission pour faire valoir les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si la commission est réputée avoir rendu son avis dans le délai de trois mois, ainsi que l’indique le visa de l’arrêté contesté, M. B…, qui n’a pu exposer les éléments dont il se prévaut, est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et par suite, à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…). ».
12. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 10, le présent arrêt implique seulement pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative , de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 21 juin 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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