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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2025, N° 2406611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406611 du 20 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A…, représenté par Me Desmot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et porte atteinte au droit fondamental de toute personne de ne pas être sanctionnée sur la base d’éléments inexistants à la date de son édiction ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A…, ressortissant algérien né en 1978, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… sur la seule circonstance que celui-ci « s’est vu délivrer des titres de séjour jusqu’au [4 janvier 2023] », qu’il « est démuni de tout titre de séjour depuis cette date » et qu’il « se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire [français] », et non, comme le soutient le requérant, sur le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, ce motif ayant seulement fondé la décision par laquelle le même préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du même code. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se réfère, implicitement mais nécessairement, à l’hypothèse légale prévue au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur quant à l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. A…, doivent être écartés.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué fait état de la circonstance que M. A… a été « interpellé et placé en [garde à vue] le [21 mai 2024] par les services de police pour avoir commis un vol avec outrage et rébellion », alors qu’il est daté du 13 avril 2024, cette erreur de date constitue toutefois une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été notifié au requérant le 22 mai 2024 à 13 heures 05 à la suite de son interpellation du 21 mai 2024 de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été édicté à la date du 22 mai 2024, entre 9 heures 45, heure à laquelle son audition par les services de police a pris fin, et 13 heures 05, et comme s’appuyant par conséquent sur des faits existants à cette date. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ainsi que le « droit fondamental de toute personne de ne pas être sanctionnée sur la base d’éléments inexistants à la date de son édiction », doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il s’est marié en Algérie le 1er janvier 2017 et qu’il a un enfant âgé de 5 ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il vivrait en France aux côtés de son épouse, ni que celle-ci résiderait régulièrement sur le territoire français, ni encore que son enfant, dont il a déclaré ne pas avoir la charge, serait présent en France. Si le requérant produit, en première instance, des cartes de résident et un passeport français de personnes qu’il présente comme des membres de sa famille vivant en France, il n’apporte toutefois aucun élément attestant du lien de parenté l’unissant à ces personnes, de même qu’il n’établit pas l’allégation selon laquelle il vivrait en France depuis l’âge de trois ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a révélé que M. A…, qui a été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de vol à l’étalage, de rébellion et d’outrage, est également connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et de vols d’automobiles signalés le 30 mars 2010, pour des faits de violences aggravées signalés le 20 mai 2011, pour des faits de violences avec arme signalés le 7 novembre 2012, pour des faits de violences aggravées signalés le 16 septembre 2016, pour des faits de menaces ou chantages dans un autre but signalés le 6 janvier 2017, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance signalés le 20 juin 2018, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité signalés le 28 mai 2021, pour des faits de vol en bande organisée signalés le 28 septembre 2021 et, enfin, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée signalés le 2 décembre 2022. Si M. A… fait valoir que ces faits n’ont donné à aucune condamnation pénale, ni même à aucune poursuite judiciaire, il n’en conteste toutefois pas la matérialité, ni n’allègue qu’il n’en serait pas l’auteur. Ainsi, compte tenu de la gravité et du caractère récent de certains faits, de leur nombre ainsi que de leur réitération, il apparaît que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public en France. Dans ces conditions, outre que son insertion professionnelle ne s’inscrit pas dans la durée et la stabilité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 6 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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