Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2428341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2428341 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A…, représenté par Me Louis Jeune, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité en ce qu’elle repose à tort sur l’absence de justification de son entrée sur le territoire français, sur la circonstance qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et de ce qu’il n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité ;
- compte tenu de sa situation, il ne pouvait pas se voir opposer une telle décision ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/004437 du 18 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Louis-Jeune, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… A…, ressortissant malien né en 1986 et déclarant être entré en France le 27 janvier 2020, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige était suffisamment motivée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit habituellement en France depuis l’année 2020 et s’y maintient en situation irrégulière depuis que la demande d’asile qu’il avait présentée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 5 mai 2021. S’il se prévaut d’une vie commune avec un ressortissant français depuis le mois d’août 2023, les pièces que produit le requérant, à savoir une attestation de ce ressortissant français ainsi que des photographies ne suffisent pas à établir la réalité de cette vie commune, alors d’ailleurs qu’aucun des autres documents produits et datés de la fin de l’année 2023 ou de l’année 2024 ne mentionne l’adresse de celui-ci. Dans ces conditions, alors que M. A… ne se prévaut pas d’autres liens personnels et familiaux et n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, et en dépit de l’activité professionnelle dont il se prévaut depuis l’année 2022 en qualité d’agent de service et d’équipier polyvalent dans l’hôtellerie, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la situation de M. A…, en particulier de sa nationalité. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des persécutions du fait de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’il se borne à produire une copie d’un visa sans apporter toute autre justification permettant d’établir qu’il est entré en France sous couvert de ce document, il soutient toutefois à juste titre qu’il a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour dès lors que, comme le relève d’ailleurs l’arrêté en litige, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits.
Toutefois, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé est également fondé sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et où il ne démontre pas résider de façon stable et effective à l’adresse qu’il a indiquée. Si M. A… produit une copie d’un passeport délivré par les autorités maliennes, il apparaît que ce document expirait le 14 octobre 2024 soit avant la date de la décision attaquée. Le requérant n’établit pas qu’il aurait obtenu le renouvellement de ce passeport. En outre, si M. A… a indiqué une adresse à Paris au cours de son interpellation, il soutient dans ses écritures qu’il réside chez le ressortissant français avec lequel il déclare entretenir une vie commune, sans apporter toutefois d’élément suffisant de nature à l’établir. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé à bon droit que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et il n’a pas fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions citées au point 11 en estimant pour cette raison que le risque de fuite de l’intéressé devait être regardé comme établi.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif évoqué au point précédent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, relevés au point 7, la décision de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Carte d'identité ·
- Abrogation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Provision ·
- Titre ·
- Solidarité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Permis d'aménager ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Emplacement réservé ·
- Création ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Café ·
- Plan ·
- Thé
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Création ·
- Permis d'aménager
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Ville ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sécurité des personnes ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.