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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2434137/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2434137/6-1 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Pusung, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a soulevé dans son mémoire complémentaire n° 2 enregistré le 31 mai 2025 ;
- l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de police est irrégulier pour avoir été notifié plus de trois mois après son édiction ;
- la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant philippin, né le 24 janvier 1987, entré en France en mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2023. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… a soulevé devant les premiers juges, dans son mémoire enregistré le 31 mai 2025, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de police est irrégulier à défaut pour le préfet de lui avoir délivré le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif n’a pas visé le moyen ainsi présenté et n’y a pas répondu. Son jugement est, dès lors, entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2024 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». La circonstance que ce récépissé n’aurait pas été remis à M. B… lorsqu’il a déposé sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué rejetant cette demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il en va de même des conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée à M. B…. Ces moyens seront donc écartés.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornaient à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
M. B… justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2019 et y avoir travaillé de mai 2019 à janvier 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Eke en tant qu’employé dans la restauration. Il a ensuite travaillé en tant que commis de salle, de février 2022 à juin 2023, également dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société Neko Ramen. Toutefois, il est constant qu’il n’a occupé aucun emploi entre son licenciement intervenu le 10 juin 2023 et la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel en septembre 2024 en qualité d’employé de maison, postérieurement à la décision attaquée du 8 août 2024. Au regard de ces éléments, et alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour et son intégration professionnelle en France ainsi que les liens amicaux qu’il y a noués. Toutefois il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, le caractère suffisamment intense, ancien et stable de ses attaches personnelles en France, alors qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Par ailleurs, son intégration professionnelle ne peut à elle seule suffire à caractériser l’existence de liens personnels intenses, anciens et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir que la décision fixant le pays de destination, qui a pour effet de l’éloigner de ses proches et de son emploi, constitue un traitement dégradant, la seule circonstance d’un tel éloignement est en tout état de cause insusceptible de constituer en tant que telle un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle pas de mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2434137/6-1 du 30 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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