Rejet 30 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2503097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2503097 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé se borne à reprendre à l’identique les moyens qu’il a invoqués devant les premiers juges ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1991 et déclarant être entré en France au cours de l’année 2019, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, le préfet de police fait valoir, sans être contesté par M. A…, que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination en exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser à celui-ci la délivrance d’un titre de séjour et de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en France après que la demande d’asile qu’il avait présentée au cours de l’année 2019 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2022. Si l’intéressé justifie qu’il a exercé depuis l’année 2020, pour plusieurs employeurs, les métiers de serveur, d’employé polyvalent, de cuisinier et de commis de cuisine, il n’établit pas toutefois, comme il le soutient, que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement pour pourvoir l’emploi qu’il occupe. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… et son enfant vivent au Bangladesh, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et il ne soutient pas qu’il disposerait d’attaches familiales en France ou tout autre attache privée d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation familiale de l’intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, la décision de refus de séjour opposée à M. A… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui viennent d’être citées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle comporte sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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