Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2500409/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500409/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou toute autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a écarté des moyens pour lesquels le préfet de police n’avait présenté aucune observation en défense et qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé contre la décision de refus d’admission au séjour ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites avant que ne soit rendu l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail, que cet avis ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pas été mise à même d’adresser des documents complémentaires à l’administration ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Masilu représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 mars 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2018. Elle a sollicité son admission au statut de réfugié. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 16 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2019. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet des Yvelines a obligé Mme B… à quitter le territoire français. Le 1er juin 2023, Mme B… a saisi le préfet de police d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet a rejeté cette demande, a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, la circonstance que les premiers juges ont répondu à des moyens pour lesquels le préfet de police n’avait pas présenté d’observation en défense n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en première instance Mme B… avait soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation et avait présenté à l’appui de ces deux moyens des arguments communs. En examinant ces arguments et en considérant au point 8 de leur jugement que, « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis », les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B…. Si la requérante soutient que le préfet n’a pas mentionné le fait qu’elle est en couple avec un ressortissant français, qui est son partenaire de PACS depuis le 6 septembre 2024, et également mère d’un enfant français né le 15 mai 2024 de cette union, elle ne justifie pas avoir porté ces informations à la connaissance de l’administration postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour qui a été fait le 1er juin 2023. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police a fait mention de sa situation de salariée à durée indéterminée. Le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2018, qu’elle a vécu plusieurs années chez sa mère qui est titulaire d’une carte de séjour, qu’elle a donné naissance à un enfant de nationalité française le 15 mai 2024, vit maritalement avec le père de son enfant avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 septembre 2024 et qu’elle justifie de son insertion professionnelle. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le PACS dont se prévaut Mme B… était très récent et la requérante n’établit pas, par les quelques pièces versées au dossier qui sont postérieures à la décision du 13 novembre 2024, la réalité de la communauté de vie avant la conclusion de ce PACS. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a travaillé pour la SARL Lazare en qualité d’agent d’entretien du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 puis pour la société Eden Protection, également en qualité d’agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, du 15 octobre 2022 au mois de mars 2024, ces périodes d’activité sont, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la nature de l’emploi occupé, insuffisantes pour établir que Mme B… justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B….
7. En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait dès lors que cette décision indique qu’elle est célibataire et sans charge de famille alors qu’elle est mère d’un enfant né le 15 mai 2024 et vit maritalement avec un ressortissant français. Il résulte cependant de ce qui est jugé au point précédent que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
8. En quatrième lieu, Mme B… soutient que l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail déposée par la société Eden Protection a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cet avis, que cet avis ne lui a pas été communiqué et n’a pas été mise à même de présenter des documents complémentaires. Si pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, le préfet de police a relevé que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur cette demande d’autorisation de travail au motif d’une suspicion d’attestation URSSAF frauduleuse, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur le premier motif tiré de ce que Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. Dès lors la circonstance que l’avis du 13 juin 2023 aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à l’intéressée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la relation qu’elle a nouée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 15 mai 2024 et a conclu un pacte civil de solidarité le 6 septembre 2024. Toutefois, si la requérante établit par les pièces versées au dossier qu’elle réside en France depuis l’année 2018, le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut était très récent à la date de la décision attaquée et Mme B… ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie antérieurement à la conclusion de ce PACS. Les circonstances que la mère de la requérante réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et que Mme B… a occupé des emplois en qualité d’agent d’entretien ne sont pas suffisantes pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux de l’intéressée se trouverait en France. Par ailleurs la requérante ne justifie pas être isolée en République démocratique du Congo où résident, selon les termes de l’arrêté litigieux non contestés par la requérante, son père et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme B… se prévaut à nouveau de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’elle est en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant et de la présence de sa mère en France, ces arguments ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 être regardés comme établissant que la décision d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure d’éloignement litigieuse ne peut être regardée comme ayant pour effet de la séparer de son fils. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sécurité des personnes ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Police ·
- Carte d'identité ·
- Abrogation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Provision ·
- Titre ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Permis d'aménager ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Administration
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Emplacement réservé ·
- Création ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Café ·
- Plan ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.