Rejet 9 août 2024
Annulation 6 septembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2024, N° 2421636/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153871 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination vers lequel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2421636/8 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2421636 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… en tant qu’elle concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- il a bien apprécié l’urgence de la situation de M. B… en application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; cet article est au demeurant visé dans son arrêté ;
- l’ensemble des autres moyens de première instance doit être écarté.
La procédure n’a pas pu être communiquée à M. B…, dont l’adresse n’a pu être trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le préfet de police a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant slovaque né le 13 janvier 1972, a fait l’objet le 9 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination vers lequel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement susvisé du 6 septembre 2024 et demande l’annulation de son article 1er par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire au bénéfice de M. B….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article
L. 234-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
3. Pour annuler la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à
M. B…, le magistrat désigné par le président du tribunal a considéré qu’elle avait été prise sur le fondement des dispositions des seuls articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de l’intéressé, en sa qualité de citoyen de l’Union Européenne relevait des dispositions de l’article L. 251-3 du même code. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police, après avoir relevé que le comportement de M. B… avait été signalé par les services de police pour menaces de mort contre personne chargée d’une mission de service public et port d’arme prohibé de catégorie D2, a considéré que « ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ; qu’il y a donc urgence à l’éloigner du territoire et qu’il y a par conséquent lieu de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire, conformément à l’article L. 251-3 au regard du risque pour l’ordre public qu’il représente ». Dans ces conditions, quant bien même l’arrêté caractérise également l’existence d’un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est expressément fondée sur les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur une situation d’urgence.
4. Le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par
M. B… devant le tribunal à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 août 2024 en litige, qui porte refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, après avoir constaté que l’intéressé peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, considère que compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, il y a urgence à l’obliger à quitter le territoire, et examine sa situation personnelle et familiale. La décision le privant de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. En dernier lieu, M. B… a été signalé par les services du préfet de police le 8 août 2024 pour des faits de menace de mort matérialisée par objet. Il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet que l’intéressé a reconnu, lors de sa garde à vue du 8 août 2024, avoir menacé une personne sans domicile fixe avec un couteau. Dans ces conditions, la présence de M. B… en France, eu égard à la nature et à la réitération des faits relevés à son encontre, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, il n’est pas contesté par M. B… qu’il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment de sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à
M. B….
D É C I D E :
Article 1 : L’article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris en tant qu’elle porte sur l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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