Annulation 30 octobre 2024
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2024, N° 2418764/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2418764/8 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2024 en tant qu’il interdit le retour de M. D… sur le territoire français pour un durée de cinq ans, a enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la suppression par les services compétents, du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 24PA04873, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2418764/8 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans était entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 21 novembre 2025,
M. D…, représenté par Me Villetard, conclut au rejet de la requête, à l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que la Cour enjoigne à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces enregistrés les 7 et 13 janvier 2025, le 18 février 2025 et le 24 mars 2025 sous le n°25PA00086, M. D…, représenté par Me Lengrand, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2418764/8 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation à quitter le territoire français sans délai et de confirmer l’article 1er du jugement en ce qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une une menace à l’ordre public ;
- il présente des garanties de représentation de nature à renverser la présomption de risque de fuite que l’administration n’a pas examinées sérieusement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Villetard, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien, né le 29 janvier 1996, entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police, par la requête n° 24PA04873, relève appel du jugement n° 2418764/8 du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2024 en tant qu’il interdit le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. D…, par la requête n° 25PA00086, relève appel du même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24PA04873 et 25PA00086 qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n°25PA00086 :
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article
L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. M. D… se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, le moyens tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu de l’écarter par adoption de motifs pertinemment retenus par le tribunal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à treize reprises pour des faits délictueux, en particulier des vols ou du recel, commis entre 2015 et 2022, sanctionnés par des peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an de prison, et a été condamné en dernier lieu le 16 juillet 2022, à trois mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité pour de faits commis le 14 juillet 2022. Il est également connu défavorablement des services de police pour plusieurs faits d’usage illicite de stupéfiant et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis en 2023. Par un avis du 29 avril 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de ces nombreuses et différentes condamnations dont la dernière était récente à la date de l’arrêté attaqué, le fait qu’il soit père de deux enfants français nés le 6 janvier 2022 et le 21 avril 2023, et qu’il justifie de leur entretien et de leur éducation, ne suffit à démontrer qu’il ne représentait plus, à la date de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et eu égard à la nature des faits en cause, à leur répétition, à leur degré de gravité, son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constituerait une menace pour l’ordre public doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que le comportement de M. D… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par la décision en litige ni que cette dernière aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que le comportement de M. D… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit ni qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait
l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que le comportement de M. D… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. D’autre part, dès lors que le refus de départ volontaire est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. D…, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il présentait des garanties de représentations que l’administration n’auraient pas examinées de manière sérieuse et appronfondie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n°24PA04873 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.» et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à treize reprises pour des faits délictueux, en particulier des vols ou du recel, commis entre 2015 et 2022, sanctionnés par des peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an de prison, et a été condamné en dernier lieu le 16 juillet 2022, à trois mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité pour de faits commis le 14 juillet 2022. Il est également connu défavorablement des services de police pour plusieurs faits d’usage illicite de stupéfiant et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis en 2023.
15. Toutefois, il est également constant que M. D… est père de deux enfants français mineurs, nés en 2022 et 2023 de son union avec une ressortissante française, Mme A… B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa compagne et de nombreux proches, d’un certificat médical daté de janvier 2024, de factures produites par le requérant, relatives en particulier à du lait pour bébé, des documents d’inscription à l’école maternelle au nom des deux parents que M. D… contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis, à tout le moins, l’année 2022. Enfin, il résulte de factures de gaz et d’électricité aux noms de M. D… et de Mme A… B… ainsi que des bulletins de salaire de M. D…, que M. D… vit avec Mme A… B… depuis la même date. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française. Ainsi, en dépit des condamnations dont ce dernier fait l’objet, compte tenu de l’ensemble de la situation familiale de l’intéressé, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. D….
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’et à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2024 en tant qu’il interdit le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 à 11 du présent arrêt que les conclusions incidentes de M. D… tendant à l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n° 25PA00086 de M. D….
Article 2 : La requête n° 2404873 du préfet de police, les conclusions incidentes de M. D… ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 25PA00086 de M. D… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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