Non-lieu à statuer 5 juin 2024
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2403609/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403609/8 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Schornstein, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 décembre 2023 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de Police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, d’enjoindre à la préfecture de Police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le délai de réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant .
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, l’instruction a été rouverte.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2025, M. A… maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, né le 10 août 1986, est entré en France le 1er août 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 5 juin 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu de façon circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant et ont ainsi satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2023 :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse énonce les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et personnel de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat… »
5. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 27 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Pour contester cette appréciation, M. A… fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies graves, troubles psychotiques et pathologie hépatique chronique, nécessitant un traitement de longue durée, qu’il suit, pour chacune de ses pathologies, et que le traitement médicamenteux est indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents invoqués en défense par l’OFII, et non utilement contestés par le requérant, que le Tenofovir médicament qui soigne son hépatite virale B chronique est disponible au Nigeria et, s’agissant du volet psychiatrique, que ce pays dispose d’infrastructures pour un suivi ambulatoire ou hospitalier et que les médicaments nécessaires pour le traitement de sa pathologie psychiatrique ( Rispéridone, Sertraline et Lorazépram) y sont disponibles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans, est célibataire et père d’un enfant, né en France, le 10 juillet 2021, de sa relation avec une compatriote, dont il indique lui-même qu’il en est séparé et pour laquelle la situation à l’égard du séjour sur le territoire français n’est en tout état de cause pas précisée. Dès lors même si M. A… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant par virements mensuels de 260 euros d’août 2022 à mars 2024, il n’établit pas l’existence d’un obstacle empêchant la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle portant refus de séjour.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Si le requérant soutient que les patients qui souffrent de problèmes psychiatriques sont victimes de mauvais traitements dans les hôpitaux du Nigéria, il n’apporte aucun élément de justification probant à l’appui de son allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761 – 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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