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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2417006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417006 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Louis Jeune, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
5°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 20 mai 1966, est entré en France le 7 mai 2013 sous couvert d’un visa court séjour. Le 26 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d’appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A… à l’appui de ses moyens, ont répondu de façon suffisante, au point 3 de leur jugement, au moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 3 du jugement attaqué, par le tribunal administratif de Paris.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. D’une part, M. A… soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle et continue de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu’il réside en France de manière continue et permanente depuis son entrée sur le territoire le 7 mai 2013. Toutefois, outre des avis d’imposition sur les revenus de 2012, 2013 et 2014 mentionnant une adresse à Dreux et ne faisant état d’aucun revenu, il se borne à produire, pour les années 2013 et 2014, deux factures manuscrites datées de 2014 et 2015, une attestation sur l’honneur d’un particulier indiquant l’avoir hébergé à son domicile à Paris et trois quittances de loyer correspondantes, ainsi que des cartes de membre et une attestation du président du collectif des sans-papiers CSP 17ème, en date du
19 octobre 2024, certifiant son inscription dans cette association depuis le 1er janvier 2014. Par ces documents, dont la valeur probante est limitée, M. A… ne démontre, pas davantage en appel qu’en première instance, sa résidence habituelle en France durant les années 2014 et 2015. Il en résulte qu’il ne justifiait pas résider habituellement depuis plus de dix ans et que l’administration n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il n’est pas établi qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Il n’établit, par aucun document, l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, qui seraient de nature à attester d’une intégration particulière. Enfin, s’il indique travailler en France depuis le mois de juin 2021 et produit à ce titre un contrat à durée indéterminée et les fiches de paie correspondant à un emploi à temps complet en qualité de plongeur entre juin 2021 et mars 2022 ainsi qu’un certificat de travail pour deux jours de travail le 15 et le 16 mai 2024, il ne fait pas ainsi valoir un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A….
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
13. En deuxième lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Paris.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les raisons exposées aux points 8 et 9 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. Si le requérant soutient que la décision du préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne, à l’appui de ce moyen, à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sans toutefois se prévaloir d’autres éléments que ceux mentionnés ci-dessus. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En deuxième lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, sans apporter d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 3 de son jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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