Annulation 31 janvier 2024
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Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2024, N° 2404660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de la rétention de ses documents d’identité.
Par une ordonnance n° 2404660 du 25 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 10 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de mention des voies et délais de recours sur la décision portant retenue de document d’identité, le tribunal ne pouvait estimer qu’un délai de deux mois s’appliquait et rejeter sa demande pour tardiveté par ordonnance ;
- la décision portant retenue de document d’identité a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant retenue de document d’identité est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que le 7 janvier 2025, son passeport lui a été restitué par les services de la préfecture de police.
Par un courrier du 9 mai 2025, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. B… a maintenu ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant espagnol né le 17 janvier 2002, a été interpellé le 10 mai 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé
M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le préfet a également décidé, le même jour, de retenir ses documents d’identité. Par un jugement n° 2305749 du 31 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la Cour du 24 juillet suivant, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 10 mai 2023. M. B… a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 6 avril 2024 d’une demande aux fins d’annulation de la décision de rétention de ses documents d’identité. Il relève appel de l’ordonnance du 25 septembre 2024 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme tardive.
Sur la recevabilité de sa demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une décision du 10 mai 2023 portant rétention de ses documents d’identité par la remise d’un récépissé contre remise des documents d’identité le 11 mai 2023 et a ainsi eu connaissance de cette décision à cette date. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce récépissé ou un autre document remis à M. B… ait comporté la mention des voies et délais de recours applicables à la décision de rétention de son passeport. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable. Dans ces conditions, la demande aux fins d’annulation de M. B…, enregistrée le
6 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, a été formée dans le délai raisonnable d’un an et n’était pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être regardée comme irrecevable. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 mai 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
8. L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions antérieurement codifiées à l’article L. 611-2 du même code, qui reprenaient celles de l’article 8-1 introduit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France par l’article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. La conformité de ces dispositions à la Constitution n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous certaines réserves, notamment celle que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil, confirmé par un arrêt de la Cour du 24 juillet 2024, a annulé l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. L’annulation de cet arrêté entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’obligation faite à M. B… de remettre son passeport, prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retenir son passeport prise par le préfet de police le 10 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu restituer son passeport le 7 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de son appel. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 25 septembre 2024 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de police du 10 mai 2023 de retenir le passeport de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de
M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- et Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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