Rejet 7 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2024, N° 2210709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2210709 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a omis, d’une part, de viser et d’analyser son mémoire complémentaire du 7 février 2024, d’autre part, de répondre aux moyens qu’il contenait, tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des articles R. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- les observations de Me Aublé pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C…, de nationalité malienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (…) ».
Il résulte de l’examen du jugement attaqué qu’il ne fait pas mention du mémoire présenté le 7 février 2024 pour M. C… devant le tribunal administratif et que les moyens soulevés par ce dernier dans ce mémoire n’ont pas été examinés. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…. Par suite, alors que M. C… n’établit ni même n’allègue que cette dernière aurait été absente ou empêchée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 9, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 12 janvier 2022, confirmée le 7 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. C… a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la préfète pouvait, sans avoir à inviter M. C… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ». L’article R. 611-1 du même code dispose : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / (…) ».
Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
M. C… soutient avoir adressé à la préfète du Val-de-Marne, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022, le certificat établi le 27 avril 2022 par une médecin généraliste dont il ressort notamment que l’intéressé souffre d’une carence en acide folique, de la présence d’anticorps anti HBC, d’une importante fatigue et de conditions de vie difficiles. M. C… produit une capture d’écran du site internet de suivi du courrier de la Poste dont il ressort que son courrier a été pris en charge le 29 avril et qu’il a été distribué à son destinataire contre sa signature le 2 mai suivant. Toutefois, en se bornant à produire cette capture d’écran, qui n’indique pas l’identité du destinataire de ce courrier, ni celle de son expéditeur, et alors même que le numéro du pli recommandé apparaît tant sur ce courrier que sur cette capture d’écran, M. C… n’établit pas, en l’absence d’autres éléments, avoir envoyé ce courrier et le certificat médical qu’il contenait aux services de la préfecture. Ainsi, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne disposait pas d’éléments d’information suffisamment précis relatifs à l’état de santé de M. C…, celui-ci ne saurait utilement soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ensuite, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi par une médecin généraliste et une psychiatre en raison de l’hépatite B chronique, des troubles d’anxiété chronique et de la dépression dont il souffre. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué, que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. C… pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision en litige.
En septième lieu, il est constant que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. C…. En outre ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi que M. C… aurait déposé une demande de titre de séjour avant l’édiction de la décision en litige. La préfète du Val-de-Marne pouvait donc se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent de juillet 2019 à juillet 2020, puis comme agent de service à compter de juin 2023. Toutefois s’il fait valoir qu’il a noué des liens personnels et professionnels sur le territoire, il ne le démontre pas et il n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait plus d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Aussi et en dépit de son début d’insertion professionnelle, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre, rapporteure ;
- M. Niollet, président assesseur ;
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Bonifacj
Le président-assesseur,
J-C. Niollet
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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