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Annulation 3 avril 2025
Annulation 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2025, N° 24PA04120 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme E… A… C… et son fils, M. F… A… B….
Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme E… A… C… et M. F… A… B…, dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition.
Par des lettres, enregistrées les 4 juin, 30 juillet et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me A… Hamidane, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2025 et d’ouvrir une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
Le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué à la Cour la lettre informant le requérant qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1990, a sollicité, le 9 novembre 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme E… A… C… et M. F… A… B…, dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition. Par des lettres, enregistrées les 4 juin, 30 juillet et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me A… Hamidane, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2025. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, le 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle, le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de son épouse et de son fils. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’exécution de l’arrêt du 3 avril 2025 enjoignant à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse et le fils de M. A… B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025 de la Cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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