Rejet 13 décembre 2022
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Vaccaire a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, en tant qu’elle classe en zone naturelle N les parcelles cadastrées section BN nos 80 et 81, situées sur le territoire de la commune de Vif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2006058 du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2023 et des mémoires enregistrés les 5 mai 2025 et 12 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Vaccaire, représentée par Me Camière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d’enjoindre au conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole d’adopter une nouvelle délibération pour modifier le PLUi et procéder au classement des parcelles cadastrées section BN nos 80 et 81 situées sur le territoire de la commune de Vif en zone urbaine constructible ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le classement en zone N des parcelles en litige est fondé sur un fait matériellement inexact, en ce qu’il est motivé par leur situation en dehors de l’espace potentiel de développement à très long terme du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande région de Grenoble, alors qu’elles sont incluses dans cet espace ;
– à titre subsidiaire, la circonstance que des parcelles se situent en dehors de la zone de développement préférentiel inscrite dans le SCOT ne fait pas obstacle à ce qu’elles puissent être ouvertes à l’urbanisation ; le classement des parcelles en cause, en ce qu’il est fondé sur ce seul motif, sans tenir compte de leurs caractéristiques et de leur configuration, est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la métropole s’est estimée à tort en situation de compétence liée par rapport au SCoT ;
– le classement litigieux n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de la grande région de Grenoble ;
– il n’est pas cohérent avec le PADD du PLUi ;
– il n’est pas non plus cohérent avec le rapport de présentation du PLUi, et notamment avec le livret communal concernant Vif ;
– il n’est pas non plus cohérent avec l’objectif du PADD de préservation du patrimoine naturel ;
– il méconnaît l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2023 et 19 août 2025, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Vaccaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Camiére, représentant la SCI Vaccaire, et de Me Fessler, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
La SCI Vaccaire relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole, en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées section BN nos 80 et 81, situées sur le territoire de la commune de Vif (Isère), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme (…) ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ».
Il ressort des pièces du dossier que le périmètre du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande Région de Grenoble, approuvé par une délibération du 21 décembre 2012. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT souhaite répondre aux enjeux du territoire à trois niveaux, à savoir le grand territoire, la région urbaine de Grenoble et la proximité. En ce qui concerne l’agglomération grenobloise, à laquelle appartient la commune de Vif, identifiée comme un pôle principal de développement, un des objectifs est de localiser en priorité l’offre de logement dans les pôles les mieux équipés ou situés à proximité des pôles d’emplois, tout en permettant un développement maîtrisé des autres pôles, ainsi qu’à proximité des centres, des gares et des arrêts de transports collectifs les mieux desservis. En ce qui concerne les enjeux de proximité, le PADD a pour objectifs de « Pérenniser et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers au sein d’une trame paysagère structurante », de « Pérenniser les limites des espaces naturels, agricoles et forestiers et réduire la consommation d’espace » et d’« Investir dans les espaces urbains existants, les intensifier et les rendre plus désirables, pour lutter contre l’étalement urbain ». Au titre du deuxième de ces objectifs, le PADD précise que le SCoT comprend une carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers permettant de lutter contre l’étalement urbain et de contribuer à la viabilité des activités agricoles et sylvicoles, à la protection et à la mise en valeur des paysages et de la biodiversité. Cette carte indique les limites extrêmes du développement urbain potentiel à très long terme. Conformément au PADD, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT comporte une première partie intitulée « Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole », au sein de laquelle figure une section 1.1.1 « Protéger et valoriser les espaces agricoles, naturels et forestiers », à laquelle est associée une carte relative à la préservation des espaces agricoles et forestiers, identifiant d’une part les espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), d’autre part les espaces urbains occupés et les espaces potentiels du développement à long terme, et enfin les limites entre ces deux espaces, stratégiques ou de principe. Le DOO précise que « Les documents de planification et d’urbanisme locaux doivent préciser les limites à l’urbanisation localisées sur la carte pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » en s’appuyant « le cas échéant, sur des éléments existants du paysage » et qu’ils doivent « Délimiter à l’échelle parcellaire les limites de principe localisées dans le SCoT lorsque les limites de leurs zones coïncident avec ces dernières. / (…) ». Le point 4.1.2.2 de la quatrième partie du DOO, relatif à l’organisation territoriale de l’agglomération grenobloise, comporte une orientation selon laquelle « En dehors du cœur de l’agglomération grenobloise, les documents d’urbanisme locaux (…) veilleront à : / Maîtriser l’extension de l’urbanisation et privilégier le confortement des cœurs de bourg et de village afin de préserver les ressources naturelles et agricoles. / Diversifier l’offre de logements, qui restera soutenue pour contribuer à l’objectif global d’une hausse de l’offre d’habitat à proximité des grands pôles d’emplois du cœur de l’agglomération. / (…) / Optimiser l’offre de transports collectifs et la renforcer sur les principaux axes qui relient les territoires situés en dehors du cœur de l’agglomération au centre-ville de Grenoble et aux polarités relais les plus proches. / Localiser de façon privilégiée le développement futur autour des gares (existantes ou à créer) ainsi que des principales lignes de transport collectif. / Privilégier le renforcement de l’attractivité et de la desserte par les transports collectifs des communes considérées comme pôle principal et comme pôle d’appui : au sud, Vif (pôle principal) (…). » La section 4.2. de la quatrième partie du DOO invite à « Poursuivre l’effort de production de logements en renforçant l’articulation entre développement résidentiel et développement économique », en soulignant qu’il est « nécessaire de produire plus de 4 500 logements chaque année » à l’échelle du territoire du SCoT. Aux termes de la section 5.1. de la cinquième partie du DOO : « Les documents d’urbanisme locaux doivent privilégier le réinvestissement du tissu bâti existant (renouvellement urbain ou densification) plutôt que la consommation des espaces non bâtis à usage encore agricole ou naturel ». A cette orientation est associée une « carte des limites pour la préservation à très long terme des espaces naturels, agricoles et forestiers », qui « permet de définir en creux les espaces potentiels de développement pour le très long terme ». Au sein des espaces déjà urbanisés, la section 5.2.1 précise que « Les documents d’urbanisme locaux doivent localiser en priorité le développement futur dans les espaces les mieux équipés et desservis » et comporte une carte des « espaces préférentiels du développement », situés à l’intérieur des espaces potentiels de développement délimités par le SCoT et « localisés dans les parties les mieux équipées et desservies, ils devront accueillir la majeure partie du développement urbain dans une perspective de long terme (horizon 2030 ou au-delà). ». Il est indiqué au point 5.2.1.2 que, pour les pôles principaux, « au moins les 2/3 de l’offre nouvelle en logements doivent être localisés au sein des espaces préférentiels du développement », et à la sous-section 5.2.2 que « Le développement de l’offre ferroviaire devra, chaque fois que possible, être accompagné par l’intensification de l’urbanisation dans les quartiers de gares existants et/ou par la réalisation de nouveaux quartiers de gares (sous réserve que la gare soit localisée à l’intérieur des espaces potentiels de développement de la commune) ».
Il ressort des pièces du dossier que le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole a prévu, conformément aux exigences précitées du DOO du SCoT de la Grande Région de Grenoble, la délimitation des limites stratégiques à l’urbanisation pour chaque commune, et celle des espaces préférentiels de développement. Le livret métropolitain du tome 4 du rapport de présentation du PLUi, relatif à l’explication des choix retenus, mentionne que la délimitation des limites stratégiques à l’urbanisation est détaillée pour chaque commune dans les livrets communaux. Pour la délimitation des espaces préférentiels de développement des pôles principaux, il indique que « la délimitation proposée par le SCoT a été reprise telle quelle dans les livrets communaux, avec parfois un ajustement à la marge afin de coller au plus près de la réalité du territoire à une échelle de définition plus fine que celle du SCoT ».
Pour la commune de Vif, le livret communal expose que « Les principaux enjeux auxquels est confrontée la commune concernent le renforcement de la densité autour du centre historique et le long de l’axe est-ouest, ainsi que la maîtrise de l’habitat diffus en zone agricole. / Conformément à l’espace préférentiel de développement déterminé par le SCoT, la partie de la commune privilégiée pour accueillir le développement urbain est située dans un rayon de 700 à 800 mètres à partir de l’hôtel de ville, en rive droite de la Gresse ; il s’agit des quartiers les mieux desservis par les transports en commun. (…) C’est cet espace stratégique qui structure le développement urbain qu’il s’agit aujourd’hui de conforter. (…) / (…) / Enfin, la structuration du développement de la commune suit une double orientation nord-sud et est-ouest : l’axe est-ouest historique est conforté par le PLUi en tant que support d’une mobilité apaisée autour de la voie reliant le centre bourg à la gare, et un axe nord-sud est dessiné à partir des éléments végétaux structurants existants ; il s’agit de prendre appui sur une trame verte reliant la ville à sa campagne (…). » Ce livret comprend une « carte de synthèse des limites à l’urbanisation et des espaces préférentiels de développement », qui délimite d’une part l’espace préférentiel de développement, correspondant au périmètre identifié par la carte des espaces préférentiels de développement du SCoT, et d’autre part l’espace potentiel de développement, dont les limites sont fixées de manière plus précise que par le SCoT.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BN nos 80 et 81 dont est propriétaire la SCI Vaccaire, d’une superficie totale d’environ 2 650 m², ont été classées en zone naturelle par le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. De forme rectangulaire, le terrain est situé à l’extrémité est de la partie urbanisée de la commune de Vif et à une centaine de mètres de la gare ferroviaire. Sa limite nord donne sur l’avenue de la Gare et celle à l’Ouest longe des parcelles récemment construites. Le terrain, densément boisé à la date du procès-verbal de constat dressé le 27 février 2020 produit par la société requérante, s’ouvre au Sud sur un espace boisé traversé par une voie ferrée. Son côté situé à l’Est est surplombé par un viaduc autoroutier qui lui est parallèle et s’ouvre sur un terrain non bâti et clôturé à usage de stockage de matériaux inertes. Il ne fait pas partie de l’espace préférentiel de développement pour la commune de Vif délimité dans le volet communal du rapport de présentation du PLUi, qui n’y inclut que le centre-bourg et les quartiers proches les mieux dotés en services et en transports en commun. Il n’est pas compris non plus dans l’espace potentiel de développement délimité pour cette commune, plus vaste que le précédent et dont la limite avec les espaces agricoles naturels et forestiers à protéger à très long terme inclut les bâtiments anciens implantés le long de l’avenue de la Gare mais pas les constructions récentes situées en recul par rapport à cette voie, mise à part une partie d’environ 200 m² de la parcelle BN 80 située au Nord-Ouest de celle-ci.
Il ne ressort pas des documents composant le SCoT de la Grande Région de Grenoble, eu égard à l’échelle au 1/100 000e de la « carte des limites pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers » qui y est annexée, que les parcelles BN 80 et 81 seraient incluses dans les espaces potentiels du développement à très long terme déterminés par le SCoT. En tout état de cause, une telle inclusion ne serait pas susceptible d’entacher d’erreur de fait le classement en zone naturelle de ces parcelles opéré par le PLUi de la métropole, qui n’a pas été pris pour l’application du SCoT, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUi, qui ont indiqué dans le rapport de présentation avoir repris la délimitation du SCoT « telle quelle » uniquement en ce qui concerne les espaces préférentiels de développement, se seraient estimés en situation de compétence liée en ce qui concerne la fixation des limites des espaces potentiels de développement, qui sont quant à elles déterminées « avec un ajustement à la marge » en fonction de la situation « sur le terrain », quelles qu’aient été les déclarations de la métropole durant l’enquête publique précédant l’approbation du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle qui entacherait le PLUi doit être écarté.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUi se seraient estimés tenus de suivre les limites des espaces potentiels de développement fixées par les cartes du SCoT, et qu’il n’en ressort pas davantage que le classement des parcelles BN 80 et 81 en zone N aurait été décidé au motif qu’elles n’étaient pas incluses dans l’espace préférentiel de développement de la commune de Vif, le moyen tiré de l’erreur de droit que la métropole aurait commise en refusant de classer les parcelles en cause en zone U ou AU au motif qu’elles ne figuraient pas dans la zone de développement préférentiel ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, et les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole doit être compatible avec le DOO du SCoT de la Grande Région de Grenoble, conformément à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme cité au point 2, et cette compatibilité doit s’apprécier selon les principes exprimés au point précédent. Le classement des parcelles BN 80 et 81 en zone naturelle participe à l’objectif du DOO du SCoT de « Protéger et valoriser les espaces agricoles, naturels et forestiers » (ENAF) et à celui de « préciser les limites à l’urbanisation » pour la préservation de ces ENAF. Eu égard au rapport de simple compatibilité applicable entre le PLUi et le DOO du SCoT, la seule circonstance que le DOO du SCoT prévoit que les documents d’urbanisme locaux doivent veiller à « Diversifier l’offre de logements », « Localiser de façon privilégiée le développement futur autour des gares » et « permettre un accroissement de l’offre en logements », n’implique pas, alors que le SCoT a identifié l’espace préférentiel de la commune de Vif autour de son centre-bourg, sans inclure la gare ferroviaire, excentrée et distante de l’urbanisation, dans cet espace, d’incompatibilité entre le PLUi et le DOO du SCoT. Aucune contrariété avec celui-ci ne résulte par ailleurs de ce classement. Quant à l’objectif du DOO du SCoT invoqué par la requérante d’une « intensification de l’urbanisation dans les quartiers de gares existantes », il ne trouve à s’appliquer qu’en cas de développement de l’offre ferroviaire, et uniquement « sous réserve que la gare soit localisée à l’intérieur des espaces potentiels de développement de la commune », ce qui n’est pas le cas de la gare ferroviaire de Vif, située à distance du centre-bourg, de l’autre côté du viaduc autoroutier qui contourne celui-ci et marque une rupture urbanistique. Enfin, la circonstance que les objectifs du SCoT de création de logements, et notamment de logements sociaux, ne pourraient pas être atteints dans le cadre de l’espace préférentiel de développement de la commune de Vif n’est pas de nature à établir que le classement de deux parcelles distantes du centre-bourg, d’une superficie de 2 650 m², conduirait à une incompatibilité entre le PLUi et le DOO du SCoT, alors que le PADD de ce PLUi promeut conjointement une politique de réhabilitation des logements existants et de création de logements nouveaux et souhaite modérer la consommation foncière et faire du renouvellement urbain une priorité métropolitaine et définit plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dédiées à la création de logements. Le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi, tel que contesté, avec le SCoT de la Grande Région de Grenoble ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). » Aux termes de l’article L. 151-5 de ce code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…). ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le PADD du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole comporte deux parties intitulées « Une métropole montagne forte de ses diversités » et « La qualité de vie, moteur de l’attractivité de la métropole ». Dans la première partie, les auteurs du PLUI fixent un objectif de « Poursuivre l’effort de réduction de la consommation d’espace » et relaient que le SCoT de la grande région de Grenoble porte une stratégie offensive de préservation des ENAF et de limitation de l’étalement urbain, dans le cadre de laquelle le PLUi « s’inscrit pleinement ». Sont ainsi exprimés les objectifs de « Modérer la consommation foncière pour l’ensemble des vocations du territoire métropolitain » et de « Faire du renouvellement urbain une priorité pour la métropole » en privilégiant le « développement urbain dans les espaces déjà bien desservis par les transports collectifs ». Au sein de l’objectif « Faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines » figure celui de « Définir et traiter des seuils pérennes entre espaces urbanisés et non urbanisés ». Dans la deuxième partie, Vif est citée comme commune pour laquelle doit être renforcée la desserte en transports en commun en particulier par bus ou car. En ce qui concerne l’habitat, le PADD exprime le souhait de mettre en œuvre « conjointement » une politique de « réhabilitation des logements existants » et de « développement d’une offre nouvelle de logements », en permettant « une production plus importante de logements locatifs sociaux familiaux dans les communes déficitaires » comme l’est Vif.
Le classement en zone naturelle des parcelles BN 80 et 81, qui sont situées à l’extrémité d’une zone urbanisée, ne sont pas bâties et font partie d’un secteur naturel plus vaste, alors même qu’elles sont situées à proximité de la gare et qu’elles pourraient accueillir des logements sociaux si elles étaient constructibles, ne recèle aucune incohérence avec le PADD du PLUi, qui poursuit des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de définition des seuils entre espaces urbanisés et non urbanisés. En outre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont à l’état naturel, la circonstance que le terrain vague qui y est contigu ne présenterait pas d’intérêt naturel ou écologique, n’est pas de nature à caractériser une contradiction entre le classement de ces parcelles en zone naturelle et l’objectif du PADD de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Enfin, la SCI Vaccaire, qui n’établit pas d’incohérence entre le règlement et le PADD du PLUi, ne peut utilement soutenir que les objectifs du PADD pourraient être mieux atteints si ses parcelles avaient été classées en zone urbaine ou à urbaniser.
En quatrième lieu, si le rapport de présentation du PLUi, dans son livret concernant la commune de Vif, comporte l’orientation de « Permettre une mutation qualitative des abords de l’avenue de la gare et du tissu pavillonnaire à proximité du centre bourg », celle-ci a été traduite par le classement en zone UD2 de tènements localisés dont ne relève pas celui de la SCI Vaccaire. Quant à l’orientation de « Structurer l’urbanisation de parcelles vierges en permettant une meilleure connexion à la gare », il ressort de ce même rapport de présentation que cette déclinaison communale du PADD a été réalisée par l’établissement d’une OAP dans le secteur de la Rivoire et la délimitation d’une servitude pour la création d’un cheminement piéton, qui ne concernent pas non plus le terrain de la requérante. Ainsi, sans que la revitalisation de la desserte ferroviaire de Vif n’ait d’incidence à cet égard, aucune incohérence ni contradiction entre le zonage contesté et le rapport de présentation n’affecte le PLUi en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle n’est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l’intérêt du site, mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent un secteur en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Ainsi qu’il a été dit, les parcelles BN 80 et 81 sont situées à l’extrémité Est de la partie urbanisée de la commune de Vif, sont contiguës à des terrains naturels sur trois de leurs côtés, ne sont pas bâties et étaient encore densément boisées à la date de la délibération contestée. Elles présentent ainsi le caractère d’espaces naturels au sens du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, pouvant justifier leur classement en zone naturelle, alors même qu’elles ne présenteraient aucun intérêt esthétique, historique ou écologique. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé plus haut, notamment, d’une part, des orientations du PADD tendant à modérer la consommation foncière et prioriser l’urbanisation à l’intérieur des espaces urbanisés existants et de la volonté exprimée par les auteurs du SCoT d’interdire toute extension de l’urbanisation au-delà des espaces potentiels de développement et, d’autre part, des caractéristiques des parcelles en litige, vierges de toute construction, que leur classement en zone naturelle, alors même qu’elles sont situées à proximité de la gare ferroviaire de Vif et du viaduc autoroutier dont elles ne subiraient pas de nuisances sonores, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Vaccaire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l’annulation de ce jugement et de la délibération du 20 décembre 2019 en tant qu’elle classe en zone N les parcelles BN 80 et 81, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Vaccaire soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Vaccaire une somme de 2 000 euros à verser à Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Vaccaire est rejetée.
Article 2 : La SCI Vaccaire versera une somme de 2 000 euros à Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vaccaire et à Grenoble-Alpes Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Vif.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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