Rejet 18 avril 2023
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23LY01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Condillac a retiré l’arrêté du 22 janvier 2020 de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’aménagement de deux bâtiments anciens permettant d’assurer la logistique des activités de chasse au grand gibier sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2006953 du 18 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2023, 26 avril et 18 septembre 2024, l’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, représentée par Me Vincent-Bouguereau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Condillac, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condillac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois mentionné à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 22 janvier 2020 n’ayant pas été obtenu par la fraude, il ne pouvait pas être retiré au-delà du 3 juillet 2020 ;
– les travaux en litige, qu’un certificat d’urbanisme opérationnel positif du 20 novembre 2019 rendait possibles, nécessitaient une simple déclaration préalable et non un permis de construire ;
– ces travaux, qui visent à la réhabilitation de deux dépendances d’un corps de ferme, répondent aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier, 16 juillet et 10 octobre 2024, la commune de Condillac, représentée par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête, dont les conclusions sont insuffisamment précises, est irrecevable ;
– subsidiairement, l’arrêté du 22 janvier 2020 était entaché d’illégalité et, à supposer que le délai de trois mois pour le retirer était expiré, il avait été obtenu par fraude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent-Bouguereau, pour l’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, et de Me Grenet, pour la commune de Condillac ;
Et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2025, présentée par la commune de Condillac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de la commune de Condillac (Drôme) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac en vue de l’aménagement de deux bâtiments anciens permettant d’assurer la logistique des activités de chasse au grand gibier sur le territoire communal. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le maire de Condillac a retiré l’arrêté du 22 janvier 2020. L’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de retrait.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ».
3. Si l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, qui a produit le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont elle fait appel, demande, pages 3 et 18 de sa requête, l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lyon, l’erreur de plume ainsi commise est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Condillac, tirée de l’imprécision des conclusions de la requête, doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…). ». Aux termes de l’article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ». L’autorité compétente ne peut retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable, tacite ou explicite, que si elle est illégale et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été accordée.
5. Il n’est pas contesté que, en application de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’arrêté du 22 janvier 2020 de non-opposition à déclaration préalable pouvait être retiré jusqu’au 3 juillet 2020, incluant en application des dispositions citées au point 4, le délai de notification de la décision de retrait. Si la secrétaire de mairie a joint par téléphone le 3 juillet 2020 le trésorier puis le président de l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac pour les informer qu’ils devaient venir en mairie afin que leur soit notifié, à l’un ou à l’autre, l’arrêté du 3 juillet 2020 portant retrait de l’arrêté du 22 janvier 2020, ce qu’ils ont refusé de faire, l’appel téléphonique du 3 juillet 2020 ne saurait constituer la notification valable du retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 juillet 2020 a été adressé à l’association, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée à ses représentants le 7 juillet 2020, valant notification. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le service postal fonctionnait de manière ralentie durant la période de crise sanitaire, le délai d’acheminement de trois jours d’un courrier posté un vendredi n’étant pas anormalement long. Dans ces conditions, la commune de Condillac ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle n’ait pas valablement notifié l’arrêté portant retrait de l’arrêté du 22 janvier 2020 au plus tard le 3 juillet 2020.
6. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». En matière d’autorisation d’urbanisme, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
7. Il ressort du formulaire Cerfa de déclaration préalable que le projet litigieux consiste en des « travaux ou changement de destination sur une construction existante », et plus précisément en l’« Aménagement de deux bâtiments anciens pour assurer la logistique des activités de chasse au grand gibier sur la commune de Condillac : un bâtiment de 36 m² et un autre de 31 m² », situés sur la parcelle cadastrée section E n° 42.
8. L’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac a indiqué dans le formulaire Cerfa et dans le plan de situation que les « limites séparatives » du projet de construction incluent d’autres parcelles que la parcelle E 42, notamment la parcelle E 45 au droit de laquelle se situe le raccordement au réseau d’électricité, et pour laquelle l’association n’a fourni aucune autorisation des propriétaires à y effectuer des travaux. En outre, elle s’est méprise en indiquant que la surface de plancher du second bâtiment, destiné à traiter la venaison, est de 31 m² alors qu’il a une surface de 16 m² tout au plus. Toutefois ces erreurs ne caractérisent pas une fraude. A supposer que le service gestionnaire du réseau d’électricité ait été induit en erreur sur la consistance du terrain d’assiette, qui comprend la parcelle E 45, d’ailleurs de surface modeste selon le plan de situation, cette circonstance n’aurait pas rendu impossible le raccordement du terrain au réseau de distribution d’électricité mais aurait simplement renchéri le coût du raccordement. Par ailleurs, l’association a produit dans le dossier de déclaration préalable des photographies montrant l’état de ruine des deux bâtiments qu’elle entend réhabiliter. Ces photographies ont été de nature à éclairer de manière suffisante le service instructeur sur l’état réel des constructions existantes que la pétitionnaire envisage de réhabiliter. Il en découle que la commune de Condillac n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 22 janvier 2020 de non-opposition à déclaration préalable a été obtenue par fraude et qu’ainsi, elle n’était tenue par aucun délai pour retirer cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de fraude, le maire de Condillac ne pouvait décider de retirer l’arrêté du 22 janvier 2020 au-delà du 3 juillet 2020. Par conséquent, il était tardif pour procéder le 7 juillet 2020 au retrait de cet arrêté. Ainsi, l’arrêté du 3 juillet 2020 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2020 et sur l’autre moyen de la requête.
10. Il suit de là que l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Il résulte de ce qui précède que l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2020 fait revivre l’arrêté du 22 janvier 2020 de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2020 par le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte la commune de Condillac de lui délivrer une autorisation d’urbanisme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Condillac soit mise à la charge de l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Condillac une somme de 2 000 euros à verser à l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006953 du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2020 du maire de Condillac est annulé.
Article 3 : La commune de Condillac versera à l’Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Amicale des chasseurs de sangliers de Condillac et à la commune de Condillac.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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