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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26PA01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2026, N° 2500172 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500172 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Menage, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de tire de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de tire de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2010, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel dudit jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif dans le jugement attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 9 du jugement du 19 février 2026.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. D’une part, M. A… soutient que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision eu égard à la circonstance qu’il justifie d’une présence habituelle et continue de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qu’il réside en France de manière continue et permanente depuis son entrée sur le territoire le 4 août 2010. Toutefois, nonobstant la production d’avis d’impositions sur les revenus pour les années de 2010 à 2013 mentionnant une adresse à Pantin, chez son frère, ainsi que des revenus déclarés en 2011, 2012, 2013 et 2014, non corroborés par des fiches de paie y afférentes, il n’établit pas sa présence en France au cours de l’année 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une présence sur le territoire français à compter de 2016, par des certificats de vaccinations, des relevés bancaires, des documents de demande d’aide médicale d’État, des copies de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’État, des ordonnances et des relevés de virements bancaires effectués. Compte tenu de ce qui précède, il ne démontre cependant pas résider habituellement et de manière continue depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort premièrement des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il fait valoir la présence en France de deux de ses frères dont l’un est de nationalité française, il n’établit pas les liens de filiation par des documents d’état civil, et n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait noués en France et qui seraient de nature à attester d’une intégration particulière. Deuxièmement, si l’usage d’un nom d’emprunt dans le but d’exercer une activité professionnelle n’est à lui seul pas susceptible de remettre en cause l’effectivité et la réalité d’une insertion professionnelle et n’est pas suffisant pour considérer que la présence sur le territoire du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, en l’espèce, la seule attestation de concordance délivrée par l’un de ses employeurs sans qu’aucune preuve de virement de salaire sur un compte bancaire à son nom ne corrobore le caractère effectif de cette activité et n’est pas de nature à démontrer que M. A… a effectivement travaillé en qualité d’agent de service entre 2018 et octobre 2023, à partir duquel il travaille désormais sous sa véritable identité. Enfin, si M. A… soutient travailler en France sous sa véritable identité depuis le mois d’octobre 2023, et produit ses fiches de paie correspondant à un emploi, à temps partiel, en qualité d’agent de service polyvalent pour les périodes d’avril à août 2023, de janvier 2024, de mars 2024 à novembre 2024, puis, postérieurement à la décision attaquée, pour les périodes de décembre 2024, de janvier 2025 à avril 2025, de juin 2025 à décembre 2025 et de janvier 2026, aucun contrat de travail n’est joint à ses bulletins de salaire. Compte tenu de ce qui précède,
M. A… ne justifie ainsi pas d’un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. En vertu de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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