Rejet 24 février 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2026, N° 2529358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2529358 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2529358 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 20 avril 1985, est entré sur le territoire français le 19 avril 2018 selon ses déclarations. Le 27 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A… soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Toutefois ce moyen, tel qu’il est formulé, en ce qu’il met en cause l’insuffisante prise en considération par le tribunal administratif de l’intégration de l’intéressé en France, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n’était tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés aux dossiers ni de répondre à l’ensemble des arguments présentés à l’appui desdits moyens, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun nouvel argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5 et 7 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet au regard de l’insertion professionnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. En l’espèce M. A… a été conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est par ailleurs pas sérieusement allégué que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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