Désistement 8 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2405261 du 8 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Guerekobaya, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée méconnaît son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décision contestées sont entachées d’illégalité.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. »
Ces dispositions, applicables dans le cadre de la procédure collégiale spéciale de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui limite le délai de recours à un mois, répondent à un objectif de célérité et prennent en compte l’intention spontanément et expressément manifestée par le requérant lui-même de présenter un mémoire complémentaire. Eu égard à cette circonstance et compte tenu l’objectif d’intérêt général de bonne administration de la justice poursuivi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent son droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans, intitulée « requête sommaire », annonçait un « mémoire ampliatif qui sera ultérieurement déposé ». Ce mémoire complémentaire n’a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement, le 8 décembre 2024, de sa demande. C’est dès lors à bon droit, en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans l’a regardé comme s’étant désisté de sa demande et lui a donné acte.
Il résulte de qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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