Rejet 11 février 2026
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2026, N° 2413376 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413376 du 11 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Omeonga, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la production de faux documents d’emploi par son employeur initial ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise, né le 2 janvier 1966 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et entrée en France le 19 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 30 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 11 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 2 au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Pour contester la régularité du jugement attaqué, la requérante ne peut utilement critiquer la pertinence des motifs retenus par le premier juge qui relèvent du bien-fondé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’une omission à statuer.
En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1, et précise les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Mme A… soutient qu’elle répond aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis 2014 et justifie d’une insertion professionnelle. En tout état de cause, si pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-et-Marne a estimé qu’elle avait fourni de faux documents de travail dans le but de tromper l’administration sur sa situation et ainsi d’obtenir de manière indue un titre de séjour en ce que ces documents provenaient d’une société de nettoyage défavorablement connue pour fournir des documents justificatifs à des étrangers en situation irrégulière, contre rétribution, afin de faciliter la régularisation de leur situation sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet s’est également fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il aurait ainsi, en tout état de cause et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments retenus à cet égard. Or, à cet égard, d’’une part, la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche par une société spécialisée dans le nettoyage et de trente-six fiches de paie au titre de la période allant d’octobre 2019 à septembre 2022. D’autre part, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de quarante-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. De tels éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en service ·
- Gendarmerie
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Procédure accélérée
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Linguistique ·
- Demande ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Domaine public ·
- Offre ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Département ·
- Commission ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Maladie ·
- La réunion ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Personnalité ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.