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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26PA00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2025, N° 23VE01430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay n’a pas autorisé son inscription en troisième année de thèse doctorale.
Par un jugement n° 2207364 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01430 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’arrêt n° 23VE01430 du 27 mai 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles.
Par une décision n° 2026/001262 du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 février 2026 par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été inscrit en première année de doctorat le 1er octobre 2019 au sein de l’école doctorale « electrical, optical, bio-physics and engineering » de l’université Paris-Saclay, sous la direction du professeur A…. Il a conclu un contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Le professeur A… ayant émis un avis défavorable à sa réinscription en deuxième année de thèse, l’école doctorale a proposé à
M. C…, en octobre 2020, une réorientation vers un autre sujet de thèse avec un nouveau directeur. Un avenant au contrat, prenant effet le 17 décembre 2020, a pris acte du changement de son sujet de thèse et de son rattachement au laboratoire de sciences et de procédés de matériaux de l’université Sorbonne Paris Nord, sous la direction de M. B…. Le 21 décembre 2021, le comité de suivi individuel de sa thèse a émis un avis défavorable à sa réinscription en troisième année de doctorat, qui a été confirmé par un avis de la commission académique de recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay du 11 mai 2022. Par une décision du 12 juillet 2022, la présidente de l’université n’a pas renouvelé l’inscription de M. C… en troisième année de doctorat. Par un jugement n° 2207364 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 23VE01430 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les conclusions de la requête présentée par M. C… dirigées contre ce jugement et la décision précitée. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… demande à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler l’arrêt n° 23VE01430 du 27 mai 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. » Aux termes des dispositions l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 23VE01430 du 27 mai 2025, ainsi que le courrier de notification de cet arrêt en date du 28 mai 2025, ont tous deux étés notifiés à M. C… le même jour à 18h18 via Télérecours ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique. La lettre de notification précisait que si l’intéressé estimait devoir se pourvoir en cassation contre cet arrêt, sa requête devrait être introduite auprès du Conseil d’Etat dans un délai de deux mois et présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois
M. C… a introduit sa requête contre l’arrêt précité le 5 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois. Ainsi les conclusions de sa requête sont tardives et donc manifestement irrecevables.
5. Il y a lieu, dès lors, non de transmettre la requête de M. C… au Conseil d’Etat mais de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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