Rejet 24 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA06486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2025, N° 2510565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2510565 du 24 octobre 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Abdelmoumen, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour au titre des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 24 octobre 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article est donc relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 24 avril 2017, établit y résider habituellement depuis le 1er janvier 2019. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-trois ans et où résident toujours ses parents et ses deux frères. D’autre part, M. A… se prévaut de la circonstance qu’il travaille en qualité de coursier depuis le 1er janvier 2019 au sein de la même entreprise et produit, à ce titre, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2019, une lettre du 20 décembre 2025 par laquelle son employeur indique qu’il travaille au sein de son entreprise depuis le 1er janvier 2019, une fiche de paie, postérieure à la décision en litige, faisant mention d’une présence dans l’entreprise depuis cette même date. Par ailleurs, l’intéressé produit ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 indiquant des revenus déclarés supérieurs à 15 000 euros par an. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que cet emploi serait qualifié ou ferait l’objet de difficultés de recrutement. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé et à l’absence d’information relative à l’intégration sociale du requérant, son insertion professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu d’examiner d’office le droit de l’intéressé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait, en l’absence d’un tel examen, entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… remplirait les conditions prévues par ces stipulations pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes considérations de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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