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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 23PA04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04517 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308243 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Victor, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 août 1979 et entré en France le 11 novembre 2013, a sollicité, le 3 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 8 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 3 février 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A, qui est pris en charge pour une « cirrhose virale B Child A », soutient que le traitement médicamenteux, le Viread 245 mg (Ténofovir disoproxil) et le suivi médical régulier (imagerie et bilan biologique hépatique) dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire où il ne pourrait pas disposer de ressources suffisantes pour se soigner. Toutefois, ni les données générales auxquelles il fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Afrique ou en Côte d’Ivoire, ni les documents d’ordre médical qu’il produit ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 3 février 2023 du collège de médecins de l’OFII. En particulier, le certificat médical du 17 avril 2023 et le courriel du 28 juin 2023 d’un médecin du service d’hépatologie de l’hôpital Cochin ne mentionnent pas que le Viread serait indisponible en Côte d’Ivoire, que ce médicament serait non substituable ou qu’aucun traitement approprié à la pathologie de l’intéressé ne serait disponible dans ce pays. De même, si le requérant produit un avis du 2 février 2021 de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, portant sur l’arrêt de la commercialisation, par le laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences, de la spécialité « Viread 300 mg comprimés pellicules boîte de 30 », ainsi qu’un courriel du 25 janvier 2023 de ce même laboratoire, indiquant que sa spécialité Viread n’est pas commercialisée en Côte d’Ivoire, et soutient que ce médicament ne figure sur la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays qu’il fournit, datant de 2014, le préfet de police fait valoir en défense, en produisant la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire établie en 2020 et sans être contesté sur ce point, que cette dernière mentionne plusieurs antirétroviraux, dont le Ténofovir, qui est la substance active du Viread. En outre, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas avoir accès à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour son suivi médical régulier (imagerie et bilan biologique). Enfin, le requérant ne fournit aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Côte d’Ivoire, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions suffisantes et convaincantes sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Sur ce point, il ne peut sérieusement soutenir qu’il ne serait pas à même de retrouver un emploi dans son pays, son état de santé ne faisant nullement obstacle à l’occupation d’un emploi et l’intéressé pouvant d’ailleurs y faire valoir les formations et les expériences acquises en France. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A bénéficie effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 3 février 2023 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour depuis le mois de novembre 2013 et de son insertion professionnelle en France où il a désormais le « centre de sa vie privée et familiale ». Toutefois, ainsi qu’il a était dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, si le requérant justifie avoir travaillé, sous couvert des titres de séjour temporaires dont il a bénéficié, en qualité de « manutentionnaire » à compter du mois d’avril 2018, puis, principalement, comme « agent de sécurité » auprès de différents employeurs, M. A, qui n’apporte au demeurant, hormis deux attestations de proches, aucun autre élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit pas, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où résident ses parents, une grande partie de sa fratrie, son épouse et ses deux enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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