Annulation 29 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2411453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2411453 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Trojman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante tunisienne née le 4 février 1937, entrée en France le 30 août 2016 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 4 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de visiteur et au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme C relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « visiteur », en application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne justifie pas du visa de long séjour exigé du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois par l’article L. 412-1, qu’elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-neuf ans, qu’il ne ressort pas de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment à ses conditions de séjour et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2020, mesure qu’elle n’a pas mise à exécution. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, à l’attestation de demande d’asile et à l’autorisation provisoire de séjour. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-3 de ce code, relatives au refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de résident.
5. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu’elle est âgée de quatre-vingt-huit ans, qu’elle réside en France depuis 2016, auprès de ses enfants E et D et de ses petits-enfants, de nationalité française ou en situation régulière, qu’elle est dépourvue de toute attache en Tunisie, que son mari est décédé, et qu’elle est prise en charge financièrement par ses enfants en France. Toutefois, alors que la requérante a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de soixante-dix-neuf ans, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine par la seule production de deux attestations établies respectivement le 3 janvier 2025 par une nièce et le 5 janvier 2025 par un neveu. En outre, Mme C a fait l’objet, par un arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de police, d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, malgré la présence en France de membres de la famille de la requérante, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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