Rejet 3 septembre 2024
Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24MA02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 septembre 2024, N° 2402921 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2402921 du 3 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B représenté par Me Karzazi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 février 2025, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée pour M. B le 3 octobre 2024 mentionnait la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. Par une mise en demeure adressée au conseil du requérant le 4 février 2025, sur l’application Télérecours, dont il est réputé avoir eu connaissance à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, la Cour a informé M. B que, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, il serait, en l’absence de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours, réputé s’être désisté d’office. A la date d’expiration de ce délai, aucun mémoire complémentaire n’a été produit par le requérant. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025
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