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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 février 2026, N° 2602014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2602014 du 19 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, à tort, sur la circonstance qu’il était en situation irrégulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de quatre ans, est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1993, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 4, 6, 9 et 10 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient résider habituellement en France depuis l’année 2015, a été interpellé et placé en garde à vue, le 4 février 2026, pour violences conjugales et il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Aisne le 22 mai 2024. Il est le père de deux enfants mineurs, nés en 2020 et 2021 d’une union avec une compatriote dont il indique être séparé, qui ont été confiés au service d’aide sociale à l’enfance. L’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il serait en contact avec les éducateurs de ses enfants afin de définir un calendrier de rencontres avec eux, ni qu’il participerait de façon effective à leur entretien. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision de disproportion que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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